Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-42.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.658
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° S 06-42. 658 et T 06-42. 659 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou,2 août 2005) et la procédure, que Mme X... et M.Z...
Y... ont été engagés respectivement en 1986 et en1987 par la Coopérative de vanille de Mayotte (CVM) ; qu'à la suite de la fusion de la CVM et de la coopérative des agriculteurs de Mayotte (CAMA), ils ont conclu avec la coopérative Uvoimoja (la coopérative), issue de la fusion entre des coopératives CAMA et CVM, le 1er juin 1998, un contrat de travail reprenant les contrats de travail existants ; que la situation financière de la coopérative s'étant considérablement dégradée au début de l'année 2002, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'assurer la campagne de vanille pour l'année 2002 ; que le président de la coopérative et celui du Groupement d'entraide des coopératives de pêche et d'agriculture mahoraises (GECOOPAM) ont conclu le 29 avril 2002 un accord prévoyant que pour la campagne 2002, le GECOOPAM assurait la collecte et la transformation de la vanille avec les moyens humains et matériels précédemment affectés à la coopérative ; que, dans ce contexte, trois salariés de la coopérative, dont Mme X... et M.Z...
Y..., ont été embauchés par le GECOOPAM pour une année à compter du 1er mai 2002 ; qu'à l'issue de cette campagne, le GECOOPAM a restitué au liquidateur judiciaire de la coopérative, entre-temps mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Mamoudzou le 18 avril 2003, le matériel qui lui avait été confié pour accomplir la tâche normalement dévolue à la coopérative ; que les salariés ont saisi le tribunal du travail aux fins de voir le contrat les liant au GECOOPAM requalifié en contrat à durée indéterminée avec maintien des avantages antérieurement acquis ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir dit que les contrats à durée déterminée les liant au GECOOPAM étaient légaux et qu'aucune somme ne leur était due au titre de ces contrats alors, selon le moyen :
1° / que le transfert d'une entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, entraîne de plein droit la poursuite des contrats de travail qui y sont attachés avec le repreneur ; qu'en l'espèce, la convention conclue le 29 avril 2002 entre l'Uvoimoja et le GECOOPAM avait expressément pour objet le transfert au GECOOPAM des moyens humains, matériels et financiers précédemment dévolus à la coopérative Uvoimoja dans le but d'assurer l'activité de cette dernière concernant l'exploitation de la vanille, ce dont il résultait que la salariée, qui avait continué au sein du GECOOPAM à exercer l'activité héritée de la coopérative Uvoimoja, devait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-24 du code du travail applicable à Mayotte et prévoyant le transfert de plein droit de son contrat de travail à durée indéterminée au GECOOPAM ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L. 122-24, alinéa 2, du code du travail applicable à Mayotte ne s'appliquaient pas en l'espèce et que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er mai 2002 entre le GECOOPAM et les salariés était légal, le tribunal supérieur d'appel a violé par refus d'application, l'article L. 122-24 du code du travail applicable à Mayotte ;
2° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la salariée produisait aux débats l'attestation du président du GECOOPAM dans laquelle il certifiait que le contrat à durée déterminée de Mme X... serait renouvelé les années suivantes, et qui établissait ainsi que le transfert de l'activité liée à la vanille au GECOOPAM n'était pas limité dans le temps ; qu'en affirmant que l'intervention du GECOOPAM pour la seule campagne 2002 était purement ponctuelle, pour en déduire que l'article L. 122-24 du code du travail applicable à Mayotte n'était pas applicable en l'espèce, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par la salariée de nature à établir la stabilité de l'activité transférée, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile (branche propre au pourvoi S 06-42. 658) ;
3° / que, subsidiairement, l'article L. 122-1 du code du travail de Mayotte dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en décidant que le contrat de travail conclu entre les salariés et le GECOOPAM le 1er mai 2002 était légal bien qu'il ait été conclu pour l'exercice normal d'une activité héritée de la coopérative Uvoimoja, le tribunal supérieur d'appel à violé l'article L. 122-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
4° / que, subsidiairement, dans leurs conclusions délaissées, les salariés faisaient valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2002 était irrégulier puisque s'il précisait qu'il était conclu pour une durée déterminée, il renvoyait néanmoins, dans son article 7, aux dispositions de l'article L. 122-19 du code du travail applicable à Mayotte concernant le licenciement des contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant que ce contrat était légal sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel des salariés, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a jugé, alors que le GECOOPAM avait repris l'activité de collecte et de commercialisation de la vanille de la coopérative avec les moyens humains et matériels qui lui étaient attachés, qu'il n'en résultait pas le transfert d'une entité économique autonome, elle a néanmoins exactement décidé, dès lors qu'il résulte de ses constatations que cette entité avait fait retour au liquidateur judiciaire de la coopérative, entre-temps mise en liquidation judiciaire, de sorte que les contrats à durée indéterminée s'étaient poursuivis par l'effet de l'article L. 122-24 du code du travail applicable à Mayotte, d'abord avec le GECOOPAM, ensuite avec la coopérative ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M.Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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