Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 332 DU 13 JUIN 2024
N° RG 18/01169 -
N° Portalis DBV7-V-B7C-DAA2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande Instance de [Localité 7] du 14 décembre 2017, enregistré sous le n° 16/01344.
APPELANTS :
M. [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
ROYAUME UNI
Représentés par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 37), et avocat plaidant Me Benoît ZOUNGRANA, du barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ;
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE TOUR ALPHONSINE GENEVIEVE, représenté par son syndic la SARL AGETIS IMMOBILIER [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 84)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Propriétaire du lot 47 au sein de la Tour Alphonsine Geneviève sise à [Localité 7] (Guadeloupe [Localité 7]), Mme [D] [X] [Y] épouse [B] est décédée le 15 septembre 2013.Selon acte de notoriété après décès établi le 2 janvier 2014 par M. [A] [O], notaire à [Localité 7], [D] [B] a laissé pour lui succéder, ses quatre enfants, M. [S] [B] né le 27 décembre 1970, Mme [J] [B] née le 26 février 1972, M. [P] [I] né le 18 avril 1979 et M. [L] [W] né le 24 janvier 1987.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Alphonsine Geneviève représenté par son syndic la SAS AGIT, a fait assigner ces derniers devant le tribunal de grande instance de [Localité 7], en paiement des charges de copropriété demeurées impayées.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de [Localité 7] a :
- condamné solidairement M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 20 401,46 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété en date du 19 avril 2016 et celle de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
-condamné solidairement M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] aux entiers dépens.
Le 4 septembre 2018, M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] ont interjeté appel de cette décision, déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour.
Par arrêt contradictoire du 17 février 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample informé, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur l'application aux faits de l'espèce des dispositions de l'article 108 du code de procédure civile, dit que l'affaire est renvoyée pour ce faire à l'audience de mise en état virtuelle du 25 mai 2020 et réservé les demandes et dépens.
Par arrêt contradictoire du 11 mai 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample informé, la cour, ayant noté à titre subsidiaire la demande en ce sens du syndicat des copropriétaires, a ordonné la suspension de la présente instance dans l'attente de la sommation de prendre parti à diligenter par le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Alphonsine Geneviève représenté par son syndic la SAS AGIT à l'encontre des ayants-droit de [D] [B], dit que dans l'attente, l'affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours et rétablie à la demande de l'une ou de l'autre des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la présente radiation.
Cette radiation administrative n'a pas été formalisée ni notifiée et la procédure a conservé sa numérotation au registre général de la cour sous le numéro 18/01169.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Alphonsine Geneviève représenté par son syndic la SAS Agetis a pris des conclusions en rétablissement d'instance et récapitulatives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 18 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] demandent à la cour, au visa des articles 772 et 2224 du code civil , 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, rejetant toutes fins moyens et conclusions contraires comme non fondés,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrites les demandes de paiement des dettes connues depuis 2010,
En tous les cas,
- condamner le syndicat des copropriétaires à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent en substance qu'ils n'ont pas accepté la succession de leur mère et n'ont pas été sommés de prendre parti de sorte que le syndicat des copropriétaires est irrecevable, sa demande étant dans tous les cas prescrite puisque soumise à la prescription quinquennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 771 et 772 du code civil et des sommations de prendre parti signifiées aux quatre héritiers demande à la cour, de :
- dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable à agir à l'encontre M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y] épouse [B] décédée le 15 septembre 2013,
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2017 par la chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 7] en ce qu'il a condamné M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] en leur qualité d'héritiers de [D] [Y] épouse [B] décédée le 15 septembre 2013, à lui verser les sommes suivantes :
- 20 401,46 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 avril 2016,
- 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance,
Et y ajoutant,
- dire le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande de condamnation de M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M.[L] [W] en leur qualité d'héritiers de feue [D] [Y] épouse [B] décédée le 15 septembre 2013 à régler les charges de copropriété postérieures au 19 avril 2016 ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W] en leur qualité d'héritiers de feue [D] [Y] épouse [B] décédée le 15 septembre 2013 à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 21 263,47 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement du 19 avril 2016 au 23 mars 2023, augmentée des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M. [L] [W], en leur qualité d'héritiers de feue [D] [Y] épouse [B], décédée le 15 septembre 2013 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Catherine Glaziou, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
Le syndicat des copropriétaires réplique en substance avoir sommé les héritiers de prendre parti sans que ceux-ci ne se manifestent, étant recevable et bien fondé en ses demandes en paiement de charges y compris celle actualisée se rattachant à la prétention initiale, et la prescription de l'action étant de dix ans antérieurement à la loi Elan du 23 novembre 2018.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Suite aux arrêts précités des 17 février 2020 et 11 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a, en application des articles 771 et 772 du code civil fait sommation à M. [S] [B] (le 1er juillet 2021 à sa personne), à Mme [J] [B] (le 31 août 2022, certificat d'accomplissement du 14 octobre 2022), à M. [P] [I] (le 16 juillet 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile) et à M. [L] [W] (le 8 juillet 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile), ayants droit de [D] [Y] épouse [B] de prendre parti sur la succession de leur mère. Ces derniers ne justifiant pas avoir pris parti passé le délai de deux mois ou sollicité un délai supplémentaire en application des dispositions de l'article 772 précité, ils sont réputés acceptants purs et simples de cette succession.
Ainsi, le moyen tiré de l'incidence juridique de l'absence de sommation de prendre parti doit être écarté.
Au soutien de sa demande en paiement des charges initiée par acte du 21 avril 2016 pour un montant de 20 401,46 euros arrêté au 19 avril 2016, le syndicat des copropriétaires justifie du principe et du montant de sa créance, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, dans sa version applicable aux faits de la cause, prévoyant alors une prescription de dix ans pour le recouvrement de ces charges.
L'examen exhaustif de l'ensemble des pièces du dossier (dont commandements de payer des 19, 26, 27 novembre 2015, 16 décembre 2015 notifiés aux appelants, extraits de compte du copropriétaire au 19 avril 2016, contrat du syndic en exercice, pièces comptables des exercices 2010 à 2015, procès-verbaux d'assemblées générales correspondants et avis de réception au copropriétaire concerné - pièces 2, 6, 7,8, 9, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61 de l'intimé) justifie de la créance réclamée à hauteur de la somme de 20 401,46 euros correspondant aux charges et frais impayés pour la période du 16 mai 2008 au 19 avril 2016.
Concernant la demande en paiement des charges supplémentaires formalisée dans les écritures du 2 mai 2023 du syndicat des copropriétaires pour la somme de 21 263,47 euros pour la période du 19 avril 2016 au 23 mars 2023, il y a lieu de rappeler que depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 modifiant l'article 42 précité, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Par suite, au cas présent, le syndicat des copropriétaires n'est recevable en sa demande des charges demeurées impayées qu'à compter du 2 mai 2018, sa demande étant irrecevable pour cause de prescription pour la période du 19 avril 2016 au 1er mai 2018 puisque formulée le 2 mai 2023, soit passé le délai quinquennal légal.
Ce faisant, tenant compte des pièces produites relativement au calcul des charges de copropriété pour la dite période (exercice comptable 2016, extrait de compte, répartition de l'exercice 2017 - pièces n° 16, 41, 42 de l'intimé), le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter le paiement de ces charges pour la période du 19 avril 2016 au 1er mai 2018 à hauteur de la somme totale de 7 327,12 euros.
Pour le surplus, vu les pièces du dossier (répartitions exercices 2019, 2020, 2021, 2022, appel de fonds 2023, procès-verbaux d'assemblées générales 2017 à 2022 et avis de réception du copropriétaire concerné correspondants - pièces 43 à 61 de l'intimé), il doit être fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété restant dues pour la période du 2 mai 2018 au 23 mars 2023 soit la somme de 14 296,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, les appelants ne justifiant pas de leur libération.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
A l'énoncé de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154), les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande du syndicat des copropriétaires et la nature de la présente affaire, justifient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l'article 1383 ancien du code civil devenu l'article 1241 du code civil précisant que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans le cadre de ces dispositions, il incombe à celui qui sollicite réparation d'une telle faute, de l'établir, de même que le rapport de causalité direct entre cette faute et le préjudice lequel doit également présenter un caractère certain.
Au cas présent, en dépit des contraintes de procédure exigées par le décès de [D] [B] qui était déjà de son vivant redevable de charges impayées, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice né du défaut de paiement des charges par ses ayants droit, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants succombant, sont condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause commandent en revanche l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'intimé contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
- relève l'irrecevabilité de la demande de paiement des charges de copropriété pour la période du 19 avril 2016 au 1er mai 2018 du syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Alphonsine Geneviève représenté par son syndic la SAS Agetis ;
- déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Alphonsine Geneviève représenté par son syndic la SAS Agetis recevable en sa demande de paiement des charges de copropriété pour la période du 2 mai 2018 au 23 mars 2023 ;
- condamne in solidum M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et M.[L] [W] en leur qualité d'héritiers de [D] [B], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Alphonsine Geneviève représenté par son syndic la SAS Agetis la somme de 14 296,35 euros au titre des charges de copropriété et des frais du 2 mai 2018 au 23 mars 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne in solidum M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et [L] [W] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Mme Catherine Glaziou, avocate au barreau de Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélémy;
- condamne in solidum M. [S] [B], Mme [J] [B], M. [P] [I] et [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière