Texte intégral
ARRÊT N°
NB
R.G : N° RG 22/00587 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV2P
[K]
[X]
C/
S.C.I. TATTA
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 26 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 MAI 2022 RG n° 1121000332
APPELANTS :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [P] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. TATTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 février 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par acte sous seing privé du ler novembre 2019, la SCI TATTA a donné à bail aux époux [K] une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] (974), pour un loyer de 1300 euros par mois. Un dépôt de garantie d'un montant de 1 300 euros était également prévu par le contrat de bail.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, la SCI TATTA a fait assigner les époux [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Saint Paul par acte d'huissier du 10 juin 2021 en vue de voir prononcer la résiliation du bail et leur expulsion des lieux.
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Saint Paul a :
-Dit la SCI TATTA recevable en ses demandes ;
-Prononcé la résiliation du bail conclu le ler novembre 2019 entre la SCI TATTA, d'une part, et les époux [K], d'autre part, relatif au logement situe [Adresse 1] à [Localité 3] (974), à compter du 10 juin 2021;
-Ordonné aux époux [K] et tous occupants de leur chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
-Dit qu'à défaut pour les époux [K] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI TATTA pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-Condamné solidairement les époux [K] à verser à la SCI TATTA la somme de 25 362,48 euros (vingt-cinq mille trois cent soixante-deux euros et quarante-huit centimes), selon décompte arrêté au "31 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021,
-Condamné solidairement les époux [K] à verser à la SCI TATTA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.300 euros à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
-Dit n'y avoir lieu ni à indexation de l'indemnité d'occupation, ni à paiement d'une régularisation de charges ;
-Condamné in solidum les époux [K] à verser à la SCI TATTA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné in solidum les époux [K] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l'assignation.
Selon déclaration d'appel enregistrée 9 mai 2022, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.
Selon leurs conclusions n°1 déposées par RPVA le 9 août 2022 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris , rejeter toutes les demandes contraires de la SCI TATTA ;
Et Statuant à nouveau, leur octroyer des délais de paiements sur trois années.
En tout état de cause,rejeter les demandes de la SCI TATA à toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées par RPVA le 9 novembre 2022, la SCI TATTA demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions des Epoux [K] ;
-CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT:
CONDAMNER in solidum M [O] et Mme [X] épouse [K] à lui verser la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi en raison de l'abus de droit;
CONDAMNER in solidum M [K] et Mme [X] épouse [K] à verser à la SCI TATTA la somme de 51.676,99 €, selon décompte arrêté au 5 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ,
CONDAMNER in solidum M [K] et Mme [X] épouse [K] à lui verser la somme de 2.000,00€ au visa et en application de l'article 700 du Code de procedure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE
Comme en premier instance les appelants ne contestent pas la dette locative mais réitèrent leur demande de délai de paiement.
Ainsi c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a prononcé la résiliation du bail à la date du 10 juin 2021, ordonné à défaut de leur départ volontaire leur expulsion y compris par la force publique et a condamné les époux [K] à verser à la SCI la somme de 25 362, 48 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2021 avec intérêt légal à compter du 10 juin 2021, et les a condamnés à compter du 10 juin 2021 à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1300 euros , et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
En cause d'appel, il n'est produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.
Il y a seulement lieu d'y ajouter au vu du décompte actualisé au 15 septembre 2022, les sommes totales dues par les époux [K] qui s'élèvent à la somme de 51.676, 99 euros.
Force est de constater que les époux ne sont pas de bonne foi, car contrairement à leur engagement pris devant le premier juge ils n'ont procédé à aucun versement. Par ailleurs ils ne justifient d'aucune ressource à l'appui de leurs demandes, de sorte que leur demande de délai de paiement sera rejetée.
Enfin, la cour constate que la procédure d'appel a manifestement dégénéré en abus de droit, et ce dans l'unique dessein pour les époux [K] de se maintenir dans les lieux sans verser aucune contrepartie financière, à savoir le simple règlement de leurs loyers. En conséquence il convient de les condamner à verser la SCI la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
Les appelants seront condamnés à payer à la SCI TATTA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[O] [K] et Mme [W] [P] [X] épouse [K] à verser à la SCI TATTA la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de l'abus de droit ;
Condamne in solidum M.[O] [K] et Mme [W] [P] [X] épouse [K] à verser à la SCI TATTA la somme de 51 676, 99 euros selon décompte arrêté au 5 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum M.[O] [K] et Mme [W] [P] [X] épouse [K] à verser à la SCI TATTA aux entiers dépens ;
Condamne in solidum M.[O] [K] et Mme [W] [P] [X] épouse [K] à verser à la SCI TATTA la somme de à verser à la SCI TATTA la somme de de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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