Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-20.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.921

Date de décision :

20 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est La Mare Elan, 14160 Periers-en-Auge, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de la société l'Ecole buissonnière, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de la société nouvelle DPM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1108 et 1129 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société nouvelle DPM (société DPM) a conclu, le 4 novembre 1992, une convention dénommée "Accord de création d'un point club vidéo" par lequel elle donnait en location 300 vidéogrammes, pour une durée de huit mois, à la société l'Ecole buissonnière, qui devait elle-même les proposer à la location de sa clientèle ; Attendu que, pour annuler cette convention, comme ne portant pas sur un objet déterminé, l'arrêt retient que celle-ci ne porte aucune mention précise des titres des films loués et ne contient que l'indication de leur genre : "karaté, enfant, policier...etc" ; Attendu, qu'en statuant ainsi alors que l'objet de l'obligation de la société DPM -seul moyen sur lequel l'annulation était demandée - était déterminé quant à l'espèce et à la quantité, peu important qu'il ne le soit pas quant à son identification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société l'Ecole buissonnière aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-20 | Jurisprudence Berlioz