Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00008
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre de l'expropriation
Arrêt du dix neuf Décembre deux mille vingt quatre
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKZ6
Décision contestée : jugement de fixation des indemnités rendu par le juge de l'expropriation de la Haute-Savoie en date du 4 août 2023 (procédure RG 23/00033 - minute 2023/50)
APPELANTS ET EXPROPRIÉS :
SARL LA SABLIERE DE MESIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par Maître Aurélia MAINGOT, avocate plaidante inscrite au barreau d'ANNECY
Monsieur [V] [S] [H]
né le 24 Septembre 1932
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Audrey BOLLONJEON, avocate postulante inscrite au barreau de CHAMBERY et par Maître Aurélia MAINGOT, avocate plaidante inscrite au barreau d'ANNECY
INTIMÉ et EXPROPRIANT :
SYNDICAT DE [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Bérangère HOUMANI, avocate postulante inscirte au barreau de CHAMBERY et par Me Sébastien PLUNIAN de la SELARL CABINET SEBASTIEN PLUNIAN, avocat plaidant inscrit au barreau de la Drôme
Et en présence du :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par M. [Y] [M], inspecteur des finances publiques selon l'arrêté portant délégation de signature en date du 17 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Edouard THEROLLE, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Alyette FOUCHARD, conseillère
Monsieur Guillaume SAUVAGE, conseiller
assistés pour les débats et la mise à disposition par Madame Sophie MESSA, greffière ; la date du délibéré ayant été communiquée aux parties à la fin de l'audience publique du jeudi 17 octobre 2024.
***
L'expropriation s'inscrit dans le cadre d'un projet de restauration morphologique du lit des Usses dans la plaine de [Localité 6] et, plus largement, dans un programme d'actions en vue de la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques en redonnant une dynamique fluviale plus naturelle puis en restaurant écologiquement des tronçons de cours d'eau.
Par arrêté préfectoral du 16 juin 2022, ce projet a été déclaré d'utilité publique.
Sur la commune [Localité 8], sont notamment concernées par ce projet les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], lieudit [Localité 10], d'une surface respective de 18 169 m² et de 8 287 m², étant précisé que l'emprise concernée par l'opération concerne la totalité de la première parcelle mais uniquement une surface de 6 164 m² pour la seconde.
Ces parcelles s'avèrent contiguës et le terrain est en nature de sol d'aspect plat, constitué de divers remblais avec présence de friches et de taillis sur le pourtour et notamment le long de la rivière des Usses qui borde le tènement.
Les deux parcelles appartiennent à M. [V] [H], lequel apparaît seul en qualité de propriétaire sur l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, et sont exploitées par la Sarl Sablière de Mésigny.
Un mémoire contenant les offres de l'expropriant a été notifié à M. [V] [H] et son épouse puis à la Sarl Sablière de Mésigny le 18 août 2022 (AR signé le 20 août 2022) et un affichage en mairie a été effectué entre le 30 août 2022 et le 3 octobre 2022.
Postérieurement, un arrêté portant cessibilité des parcelles a été pris le 15 novembre 2022. Cet arrêté demeure à ce jour contesté devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge départemental de l'expropriation de la Haute-Savoie a prononcé, au profit du syndicat de [Adresse 11], l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires au projet.
A défaut d'accord amiable sur la valorisation des indemnités, le syndicat de [Adresse 11] a saisi le juge départemental de l'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2023 aux fins de fixation des indemnités dues par l'expropriant, conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du code de l'expropriation.
M. [V] [H], Mme [F] [H] puis la Sarl Sablière de Mésigny ont déposé un premier mémoire en réponse le 7 juin 2023. M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny ont ultérieurement déposé un second mémoire le 9 juin 2023.
La vue des lieux a été organisée le 12 juin 2023, l'audience prévue à l'article R.311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ayant été tenue le même jour.
Au cours de cette audience, ont été successivement entendus :
- le conseil du syndicat de [Adresse 11],
- le conseil de M. [V] [H] et de la Sarl Sablière de Mésigny,
- le commissaire du gouvernement.
Par jugement en date du 4 août 2023, la juridiction départementale de l'expropriation de la Haute-Savoie a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny,
- débouté M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative,
- dit que le syndicat de [Adresse 11] doit payer :
À M. [V] [H]
17 909,09 euros au titre de l'indemnité principale,
2 790,90 euros au titre de l'indemnité de remploi,
soit un total de 20 699,99 euros arrondi à 20 700 euros
À la Sarl Sablière de Mésigny
17 640 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
- rejeté les demandes plus amples et contraires,
- dit que les frais et dépens seront supportés par le syndicat de [Adresse 11].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2023, M. [V] [H] et la Sarl ont interjeté appel du jugement.
Par mémoires reçus au greffe les 26 décembre 2023, 21 juin et 16 octobre 2024, et notifiés aux parties les 8 janvier, 9 puis 12 juillet 2024, puis le 16 octobre 2024 et notifié le même jour, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny demandent à la cour de :
- dire et juger recevable le recours en appel diligenté par eux,
- dire et juger bien fondé le recours en appel diligenté par eux,
In limine litis,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il les déboute de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif relative à la contestation de l'arrêté portant cessibilité des parcelles du 15 novembre 2022,
Et, statuant de nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de décision de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'arrêté portant cessibilité du 15 novembre 2022,
Au fond,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le syndicat de [Adresse 11] doit payer :
À M. [V] [H]
17 909,09 euros au titre de l'indemnité principale,
2 790,90 euros au titre de l'indemnité de remploi,
soit un total de 20 699,99 euros arrondi à 20 700 euros
À la Sarl Sablière de Mésigny
17 640 euros au titre de l'indemnité d'éviction
- réformer le jugement déféré en ce qu'il rejette toutes les autres demandes, demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger le syndicat de [Adresse 11] infondé en son action, ses fins et prétentions,
- débouter le syndicat de [Adresse 11] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- dire et juger le commissaire du gouvernement infondé en son action, ses fins et ses prétentions,
- fixer la valeur de l'indemnité versée à la Sarl Sablière de Mésigny à la somme de 395 000 euros,
- fixer la valeur de l'indemnité due à M. [V] [H] à la somme de 367 500 euros,
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement du 4 août 2023 en ce qu'il a condamné le syndicat de [Adresse 11] aux entiers dépens de première instance,
- condamner le syndicat de [Adresse 11] à payer à la Sarl Sablière de Mésigny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat de [Adresse 11] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon.
Par mémoires reçus au greffe les 22 mars et 2 septembre 2024, et notifiés aux parties les 28 mars et 20 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat de [Adresse 11] demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevable, ou à titre subsidiaire comme mal fondé, la demande de sursis à statuer présentée par M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny, et confirmer le jugement sur ce point,
- dire que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ne constituent pas un terrain à bâtir au sens des articles L. 322-3 et L.322-2 du code de l'expropriation, et confirmer le premier jugement sur ce point,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il doit payer à M. [V] [H] :
17 909,09 euros au titre de l'indemnité principale,
2 790,90 euros au titre de l'indemnité de remploi,
soit un total de 20 699,99 euros arrondi à 20 700 euros
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger le syndicat de [Adresse 11] fondé en son action, ses fins et prétentions et y faire droit,
- fixer le montant de l'indemnité d'expropriation à verser à M. [V] [H] de la manière suivante :
indemnité principale : 24 333 m² x 0,44€/m² = 10 706,52 euros,
indemnité de remploi : 1 855,98 euros,
soit un total de 12 563 euros
- rejeter en toutes hypothèses toutes fins et prétentions contraires des appelants,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il devait payer à la Sarl Sablière de Mésigny la somme de 17 640 euros à titre d'indemnité d'éviction,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger le syndicat de [Adresse 11] fondé en son action, ses fins et prétentions et y faire droit,
- fixer le montant de l'indemnité d'éviction à verser à la Sarl Sablière de Mésigny à la somme forfaitaire de 2 700 euros ou exclure toute indemnité de ce chef,
- rejeter en toutes hypothèses toutes fins et prétentions contraires des appelants,
En toutes hypothèses,
- rejeter toute prétention plus ample présentée par M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny,
- condamner solidairement M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny à verser au syndicat de [Adresse 11] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Houmani.
Par mémoire reçu au greffe le 5 avril 2024 et notifié aux parties les 10 et 11 avril suivants, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le commissaire du gouvernement conclut :
Concernant la demande de Mme [U] [H] et de M. [V] [H], à la fixation :
d'une indemnité principale de 21 390 euros,
d'une indemnité de remploi de 3 139 euros,
Concernant la demande de la Sarl Sablière de Mésigny :
d'une indemnité de 1 000 euros.
*
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle chacune des parties a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ayant chacune touché leur destinataire.
Lors de l'appel des causes, le président a sollicité appelants et intimé, ainsi que le commissaire du gouvernement, sur le respect du contradictoire et l'éventualité d'un renvoi pour permettre aux parties de répliquer au mémoire communiqué le 16 octobre 2024 par M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny.
Les parties ont indiqué avoir pris connaissance du mémoire susvisé et convenu que celui-ci n'appelait pas de mémoire en réponse de sorte que le principe du contradictoire s'avère pleinement respecté.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de relever qu'il n'est pas contesté que seul M. [V] [H] est propriétaire des parcelles concernées par l'expropriation, Mme [F] [H] (décédée le 22 novembre 2022) n'étant pas visée comme propriétaire sur l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité et n'ayant pas constitué en première instance quand bien même un mémoire contenant les offres d'indemnisation lui a été notifié le 20 août 2022.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny sollicitent à titre principal, pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif à intervenir sur la contestation de l'arrêté portant cessibilité des parcelles du 15 novembre 2022.
Le syndicat de [Adresse 11] s'oppose à cette demande en invoquant les dispositions de l'article L.311-8 du code de l'expropriation qui interdisent le sursis à statuer. Il soutient également que, en tout état de cause, le litige pendant devant la juridiction administrative n'empêche aucunement de fixer le montant des indemnités, une procédure de restitution étant toujours envisageable dans l'hypothèse où, d'une part, l'arrêté du 15 novembre 2022 viendrait à être annulé et où, d'autre part, aucune perspective de régularisation n'existerait.
En application de l'article L.311-8 du code de l'expropriation, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L.242-1 à L.242-7, L.322-12, L.423-2 et L.423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
Au cas présent, force est de constater que la contestation porte sur l'arrêté de cessibilité des parcelles en date du 15 novembre 2022. Ainsi, même au cas où une contestation sérieuse relative à la régularité de cet arrêté aboutirait à son annulation par la juridiction administrative, aucune considération d'ordre juridique n'empêche le juge de l'expropriation de statuer sur la fixation des indemnités revenant à M. [V] [H] et à la Sarl Sablière de Mésigny, à charge pour eux de les restituer dans l'hypothèse où la procédure d'expropriation serait remise en cause par le recours précité, étant alors observé que la procédure prévue à l'article L.223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique serait mobilisable en faveur des appelants.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer ne peut donc être accueillie favorablement.
Sur la fixation des indemnités principales et de remploi revenant à M. [V] [H]
Les articles L.321-1, L.321-3 puis L.322-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoient que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Le jugement distingue l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
En l'espèce, la date de référence retenue par le premier juge (14 juin 2020) n'est pas discutée par les parties, les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] étant classées à cette date en zone N. Aussi, ces parcelles étant insusceptibles de revêtir la qualité de terrains à bâtir au sens de l'article L.322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il échet de déterminer leur valeur en fonction de leur usage effectif, quoique les appelants arguent de l'existence de réseaux à proximité desdites parcelles.
A cet égard, il convient de relever que les biens expropriés s'entendent de parcelles contiguës accessibles depuis la route départementale 1508 par un chemin traversant la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [V] [H]. Le terrain est en nature de sol d'aspect plat, constitué de divers remblais (cailloux, sable, présence d'un engin ancien et restes d'un silo implanté en 1970) avec de la végétation spontanée envahissante (friche et taillis), notamment en bordure de la rivière des Usses.
Aucune construction n'est susceptible d'y être implantée sauf pour l'exploitation forestière ou pour des logements ou locaux techniques et industriels publiques avec des restrictions importantes. Il est en outre observé que les parcelles sont protégées comme inclues dans un secteur délimité au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme instaurant des réservoir de biodiversité, des espaces de bon fonctionnement et des zones humides emportant des contraintes spécifiques.
La surface totale visée par l'expropriation s'élève à 24 333 m².
Son évaluation, à hauteur de 0,92€/m², est contestée par M. [V] [H] et par le syndicat de [Adresse 11] lesquels revendiquent une majoration à 25€/m² pour le premier et une minoration à 0,44€/m² pour le second.
A ce titre, la cour relève que la valeur retenue par M. [V] [H] se fonde sur un rapport du cabinet AAE au terme duquel la valeur du m² d'une plate-forme à usage d'entreposage, sur un secteur voisin, est évaluée à 25 euros tandis que la valeur au m² de l'espace boisé est fixée à 1 euro.
Toutefois, les termes de comparaison produits s'entendent de termes en lien avec des plates-formes acquises ou des espaces louées (extrapolation de la valeur par capitalisation avec un taux de 5%) sur lesquels l'exercice de cette activité s'avère régulière.
Or, il doit être observé, d'une part, que l'ensemble de la surface expropriée (24 333 m²) n'est pas utilisée en tant que surface de stockage et, d'autre part, que M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny ne justifient pas d'autorisation administrative pour le stockage de sables, de gravats, de cailloux, d'engins et de 'matériaux en tout genre résultant de l'activité de la Sarl Sablière de Mésigny' tel que spécifié dans les conclusions des appelants, alors-même que le zonage des parcelles n'est pas compatible avec le stockage de ces matériaux et avec l'activité de la société appelante tel que spécifiée à l'extrait Kbis versé aux débats.
En ce sens, la déclaration préalable d'aménagement déposée le 20 janvier 2015, dont se prévalent les appelants, concerne la seule surface de 4 900 m² laquelle devait être comblée sur une hauteur de 2 mètres par de la terre et des limons de lavage sans traitement (matériaux inertes) de façon à recréer 'une surface plane, avec une faible pente pour l'écoulement des eaux pluviales vers la rivière', et à '[restituer les parcelles] à la faune et à la flore environnante'.
Aussi, faute de justifier de la possibilité d'exploiter ces parcelles comme plate-forme de stockage, la valeur de 25€/m² ne saurait être retenue comme pertinente, quand bien même les termes de comparaisons seraient proches dans le temps ou l'espace.
Le premier juge, pour retenir une valeur moyenne de 0,92€/m² (avant abattement), s'est fondé sur l'étude de marché réalisée par le commissaire du gouvernement laquelle porte sur 15 termes de comparaison concernant des terrains comparables d'une surface comprise entre 10 000 et 100 000 m² dans un rayon de 20 km de la commune de [Localité 8] entre décembre 2019 et décembre 2022.
Quoique les termes produits par le syndicat de [Adresse 11] (dont un des trois est intégré aux termes retenus par le commissaire du gouvernement) se situent dans un secteur voisin des parcelles visées par la présente procédure, la cour observe que ces derniers s'avèrent trop limités en nombre au regard des références sur lesquelles se fonde le commissaire du gouvernement lesquelles permettent une appréciation plus homogène de la valeur moyenne de parcelles comparables sur le secteur considéré.
Aussi donc, après abattement de 20% au titre de l'occupation par la Sarl Sablière de Mésigny, la cour confirme les indemnités principales et de remploi arrêtées par le premier juge.
Sur l'indemnité d'éviction revendiquée par la Sarl Sablière de Mésigny
Il doit être observé que la Sarl Sablière de Mésigny exerce son activité sur la commune de Mésigny et qu'il n'est pas démontré que la perte du terrain de [Localité 8], donné à bail par M. [V] [H] et utilisé comme zone de stockage, aurait une incidence certaine et définitive sur la pérennité de l'entreprise, et ce d'autant plus que les appelants produisent des éléments d'appréciations concrets sur l'existence de zones de stockage à proximité et sur le coût au m² y afférent au moyen du rapport AAE précité.
Il résulte par ailleurs de l'extrait Kbis versé aux débats que l'activité de la Sarl Sablière de Mésigny est une activité de : 'extraction, ventes de sables, carrières, travaux publics'.
S'il n'est plus contesté que la Sarl Sablière de Mésigny est au bénéfice d'un bail sur les parcelles expropriées, force est de constater que l'activité de cette société, telle que mentionnée au Kbis, ne peut être régulièrement exercée sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] en ce qu'elle est incompatible avec le zonage sus-rappelé au regard du règlement d'urbanisme applicable à la date de référence.
En ce sens, le syndicat intimé relève avec pertinence que la déclaration préalable effectuée en 2015 portait seulement sur une autorisation de remblaiement de 2 mètres par de la terre et du liment, avec préservation de la faune et de la flore environnante, pour laquelle les droits ont été entièrement épuisés (voire excédés de 2,5 fois selon les éléments techniques communiqués par le syndicat).
Au surplus, il s'avère constant que l'activité de stockage d'engins, de gravats, de sables, de granulats et de pierres dont se prévaut l'entreprise appelante s'effectue sans autorisation réglementaire dans une zone où ce type d'activité s'avère prohibé.
Aussi, l'indemnisation recherchée et la perte alléguée ne s'avèrent pas indemnisables en ce que l'activité effective dont serait privée la Sarl Sablière de Mésigny ne repose sur aucun droit juridiquement protégé.
En définitive, faute de justifier de l'exercice d'une quelconque activité régulière sur ce site dont l'usage potentiel demeure particulièrement limité au regard des prescriptions en vigueur, la Sarl Sablière de Mésigny ne justifie d'aucun préjudice et doit être déboutée de sa demande. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes
M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny, qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Houmani s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer au syndicat de [Adresse 11] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le syndicat de [Adresse 11] doit payer à la Sarl Sablière de Mésigny la somme de 17 640 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la Sarl Sablière de Mésigny de sa demande d'indemnisation,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Houmani s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [V] [H] et la Sarl Sablière de Mésigny à payer au syndicat de [Adresse 11] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Edouard THEROLLE faisant fonction de président et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique