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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-15.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.442

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par C... Marie Thérèse E..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Z..., D... Fleury, demeurant 73600 Salins les Thermes, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 1995) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X... d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme d'argent à M. Y... et signifié en mairie le 26 février 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare régulier l'acte de signification du 26 février 1993 sans constater que cet acte mentionnait les vérifications faites par l'huissier de justice, l'absence ou l'insuffisance de ses mentions ne pouvant être réparée en faisant appel à des éléments externes, ressortant des éléments du dossier, alors que, d'autre part, il résultait de la correspondance échangée, antérieurement à l'acte de signification du 26 février 1993 délivré par la SCP Husson Spinelli entre Mme X... et M. Sinou, président de la chambre des huissiers de Savoie, d'une part, et la SCP Husson Spinelli, d'autre part, que celle-ci ne pouvait ignorer que le domicile de Mme X..., veuve B... A..., était ... et non à Champagny en Vanoise; qu'en effet, comme le constate l'arrêt attaqué dans une lettre du 4 janvier 1993, M. Sinou a déclaré qu'il avait été informé du litige existant entre son confrère la SCP Husson Spinelli et C... X..., concernant l'adresse réelle de celle-ci; qu'un tel litige était de nature à entacher la validité de la signification faite par la SCP Husson Spinelli le 26 février 1993, en refusant de tenir compte des indications concernant le domicile à Nice de Mme X...; qu'ainsi, la cour d'appel en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations a violé les articles 43, 655, 675 et 689 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les vérifications faites par l'huissier de justice et relatées dans l'arrêt sont mentionnées dans l'acte de signification figurant au dossier de la procédure ; Et attendu que l'arrêt retient qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'à la date de la signification du jugement Mme X... n'était pas domiciliée à Champigny en Vanoise mais à Nice ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification du jugement faite en mairie était régulière et que l'appel interjeté plus d'un mois après celle-ci était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz