Cour d'appel, 16 octobre 2014. 14/03474
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/03474
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03474
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2014 -Tribunal d'Instance de Créteil - RG n° 2011L02287
APPELANTE
SARL TAM
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 453 175 101
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belkacem MARMI de la SELARL MARMI ET AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, chargé du rapport, et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement en date du 6 octobre 2010, le Tribunal de commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL TAM sur assignation des impôts, fixant la date de cessation des paiements au 1er mars 2010,
A la demande du Ministère Public, sur ordonnance du Président du tribunal de commerce, Monsieur [O] [U] a été cité selon l'article 658 du code de procédure civile par acte extrajudiciaire a comparaître en personne en audience le 24 novembre 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de commerce pour :
- avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard dispositions applicables.
- avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Monsieur [O] [U] s'est présenté.
L'affaire a été renvoyée a l'audience des 23 février 2012, 26 avril 2012, 13 septembre 2012, 12 juin 2013 où Monsieur [O] [U] a déposé des conclusions, audiences auxquelles Monsieur [O] [U] a comparu, puis à l'audience du 23 octobre 2013, date à laquelle M. [O] [U] ne s'est pas présenté.
Le rapport du Juge commissaire (article R. 662-12 du Code de commerce) faisant état d'un passif de 55.808,.57 € (330.981.57 € - 275.713 €) et d'un actif réalisé égal à zéro et donc d'une insuffisance d'actif de 55.808,57 €, a été communiqué à Monsieur Abd Al Razek, lequel a déclaré par conclusions régularisées à l'audience du 12 juin 2013 :
- être victime depuis le 21 janvier 2013 d'un accident grave qui l'a obligé a une hospitalisation,
- avoir introduit un recours devant le Tribunal Administratif de MELUN pour contester le redressement fiscal dont la SARL TAM a fait l'objet.
Le mandataire enquêteur expliquait que la contestation avait été rejetée le 14 août 2012 par la Direction Générale des Finances Publiques pour irrecevabilité parce que le Mandataire liquidateur avait seul qualité pour introduire une réclamation au nom de la SARL TAM.
Il avait proposé au gérant. M. [O] [U] de lui donner un pouvoir régulier pour porter cette réclamation, mais celui-ci n'a pas sollicite ce pouvoir,
M. [O] [U] a introduit un recours auprès du Tribunal Administratif, recours qui est actuellement pendant.
Par note du 6 avril 2012, Me [X] [J], ès qualités de Mandataire liquidateur, avait par ailleurs informé le Tribunal que M. [O] [U] lui avait récemment communiqué l'ensemble des documents comptables obligatoires,
Monsieur le Substitut du Procureur de la République observait que :
- un seul grief, celui de l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est a retenir, celui relatif à la non tenue de la comptabilité ayant finalement été écarté, et ce grief est avéré puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2010 et le jugement prononcé le 6 octobre 2010 sur assignation d'un créancier.
Il demande ainsi une interdiction de gérer de 4 ans.
Par jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de CRETEIL a interdit à M. [O] [U] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement :
- toute entreprise commerciale. artisanale.
- toute personne morale.
et fixé la durée de cette mesure à 1 an, ordonnant l'exécution provisoire.
Sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le tribunal relevait 10 inscriptions de privilèges, émanant de caisses de retraites et du service des impôts, les plus anciennes datant d'avril et octobre 2008, ce qui attestait de la parfaite information dont M. [O] [U] disposait quant à la situation de ses dettes bien avant la liquidation judiciaire de sa société.
Monsieur [O] [U] a fait appel du jugement mais n'a pas conclu et ne soutient donc pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
confirme le jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de CRETEIL
Met les dépens à la charge de l'appelant lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699CPC
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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