Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-10.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.298

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Louisiane, société civile immobilière, dont le siège est ..., 91 Vigneux-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances Iard (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 2 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., ès qualité de liquidateur de la société Salvini et Corn, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance a sollicité sa mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Louisiane, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; Attendu que la SCI Louisiane a signé le 26 avril 1991 un contrat de construction d'un immeuble avec la sociétéé Sertbat ; que le chantier a été réceptionné avec réserves le 5 avril 1992 ; que la SCI a subi une inondation du fait d'un défaut d'étanchéité ; que les réserves n'ont pas été levées, tandis que la société Sertbat a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire qui avait été sollicité par la SCI, celle-ci a assigné la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD (PFA), assureur de Sertbat, en paiement de diverses sommes, sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil ainsi que sur celui de l'article 1382 du même Code ; que cet assureur a appelé en garantie la société Salvini et Corn, aujourd'hui représentée par son liquidateur, M. X..., et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; que l'arrêt attaqué a déclaré les demandes de la SCI irrecevables et l'a déboutée de ses demandes ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, omission qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime ; Attendu que, pour dire irrecevable l'action formée par la SCI contre PFA, l'arrêt énonce que, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, l'exercice de laction directe contre l'assureur du responsable par le tiers victime impose à celui-ci de mettre en cause l'assuré, à moins que cette mise en cause ne soit inutile ou impossible, et que tel n'était pas le cas ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances IARD, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la SCI Louisiane que par la compagnie d'assurances Préservatrice foncière assurances IARD et la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz