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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-44.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.800

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Luc X..., demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée RENOV-INOV, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1987) que M. X..., embauché le 18 juin 1981 en qualité de menuisier OHQ par la société SVJ, à laquelle a succédé le 1er mai 1983 la société Renov-Inov, a été licencié le 10 novembre 1983 par cette dernière qui n'a pas répondu à sa demande d'énonciation des motifs de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple invocation dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'une prétendue faute professionnelle, qui n'était aucunement précisée et dont il était simplement mentionné qu'elle se rapportait à des faits similaires à ceux ayant motivé deux avertissements antérieurs, ne saurait détruire la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse résultant de la non-réponse de l'employeur à la demande des motifs ; et alors, d'autre part, que la prétendue faute professionnelle n'ayant jamais été précisée ni au cours de l'entretien préalable, ni dans la lettre de licenciement, la société ne pouvait être admise à prouver d'éventuels griefs qu'elle n'avait pas porté à la connaissance du salarié en temps utile ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait eu connaissance du motif de son licenciement ; qu'elle a exactement décidé que la présomption de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne pouvait recevoir application en l'espèce ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Renov-Inov, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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