Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/02535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02535
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02535 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 16/04893
APPELANTS :
Monsieur [F] [X]
né le 04 Mars 1951 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 7]
et
Madame [C] [P]
née le 06 Septembre 1958 à [Localité 13] (66)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 9] (14)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
et
Madame [U] [H] épouse [G]
née le 14 Juin 1964 à [Localité 9] (14)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z]
né le 27 Mars 1954 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
et
Madame [D] [I] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 7 novembre 1984, les consorts [X]-[P] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée C [Cadastre 5] et B [Cadastre 1], [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13], sur laquelle ils ont fait édifier une maison.
Leur parcelle est séparée de la parcelle B [Cadastre 6] qui appartenait aux consorts [Z] et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Par acte du 25 août 1993, les consorts [Z] ont obtenu la cession, par la commune, des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ainsi qu'une partie du chemin communal séparatif.
Par acte du 11 septembre 1995, la commune a convenu avec les consorts [Z] une servitude de passage de canalisations enterrées sous le chemin.
Les trois parcelles appartenant aux consorts [Z] ont été fusionnées en une nouvelle parcelle cadastrée B [Cadastre 4], laquelle est devenue la parcelle AC [Cadastre 6] en 2003.
Les consorts [Z] ont muré le chemin.
Les consorts [X]-[P], se plaignant d'inondations, ont saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 26 juillet 2011, Monsieur [A] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise.
L'expert a déposé un pré-rapport le 16 janvier 2012.
Par acte du 15 septembre 2014, les consorts [Z] ont vendu leur maison aux époux [G].
Lors de l'achat, les acquéreurs ont été informés de l'existence d'une procédure en cours devant le tribunal administratif de Montpellier et que les sommes qui seraient dues au titre de celle-ci resteront à la charge du vendeur.
Estimant que la cause des inondations résultait de l'édification du mur qui empêchait l'écoulement des eaux pluviales le long du chemin, les consorts [X]-[P] ont, par acte d'huissier du 29 novembre 2016, fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de démolition du mur et réparation de leur préjudice.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2017, les consorts [G] ont appelé en la cause les époux [Z].
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Débouté les consorts [X]-[P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie des consorts [G] ;
- Condamné les consorts [X]-[P] à payer aux consorts [G] et aux consorts [Z], chacune, la somme de 2 500 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné les consorts [X]-[P] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Nese, avocat.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 26 juin 2020, les consorts [X]-[P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 22 janvier 2021, les parties ont été invitées à faire une médiation, laquelle a été refusée par les époux [Z].
Par conclusions enregistrées par le greffe le 21 août 2024, les consorts [X]-[P] demandent à la cour d'appel de :
- Réformer en tout point le jugement déféré ;
- Constater qu'ils ne se sont pas opposés à une mesure de médiation, laquelle n'a pas eu lieu du fait des intimés ;
- Dire et juger que le muret dressé empêche l'écoulement des eaux pluviales le long du [Adresse 11] et cause des inondations sur la parcelle des consorts [X]-[P] ;
- Dire et juger que cela engendre un trouble anormal du voisinage ;
- Ordonner la démolition du muret litigieux et la remise en état des lieux, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner les consorts [G] au paiement de la somme indemnitaire de 150 000 euros aux fins de reprise des désordres ;
- Condamner solidairement les consorts [G] et [Z] au paiement de la somme indemnitaire de 50 000 euros au titre du trouble de jouissance subi et qui perdure ;
- Condamner solidairement les consorts [G] et [Z] au paiement de la somme indemnitaire de 50 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi et qui perdure ;
Sur la mesure d'expertise sollicitée par les consorts [G] :
- Constater l'opposition des consorts [X]-[P] ;
- Dire et juger que la cour dispose de suffisamment d'éléments techniques pour ordonner la démolition du muret ;
- Ordonner la démolition du muret ;
- Débouter les défendeurs de leur demande contraire ;
Subsidiairement sur ce point :
- Dire et juger que cette mesure sera diligentée aux frais avancés des défendeurs ;
- Dire et juger que la mission de l'expert sera complétée comme suit ;
o Constater les fissures affectant la maison des consorts [X]-[P] ;
o Déterminer leur origine et leur ampleur ; les risques encourus par le bâtiment ;
o S'adjoindre un sapiteur pour réaliser les études géotechniques nécessaires ;
o Déterminer les travaux de reprise et leur coût ;
o Déterminer les préjudices de toute nature et leur montant ;
En tout état de cause :
- Prononcer l'exécution provisoire ;
- Condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 1er mars 2024, les consorts [G] demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 19 juin 2020, notamment en ce qu'il a débouté les consorts [X]-[P] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les consorts [X]-[P] à payer aux consorts [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner solidairement les consorts [X]-[P] ou les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement, si la cour fait droit aux demandes des consorts [X]-[P] :
- Condamner solidairement les consorts [Z] à relever et garantir les consorts [G] de l'ensemble des condamnations pécuniaires (dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens) qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice des consorts [X]-[P] ;
- Surseoir à statuer sur la demande de démolition du muret ;
- Ordonner avant dire droit une mesure de consultation et désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux litigieux sis à [Adresse 11] ;
o Entendre les parties et tous sachants ;
o Examiner le mur de clôture litigieux, chiffrer le coût de sa démolition et évaluer le coût d'édification d'une clôture grillagée de remplacement ;
- Condamner d'ores et déjà solidairement les époux [Z] à payer aux époux [G] :
o Une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le coût de la consultation et de la démolition du mur de clôture ;
o La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les consorts [X]-[P] ou les époux [Z] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Nese, avocats, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 25 janvier 2021, les consorts [Z] demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Condamner les consort [X]-[P] à payer une somme supplémentaire de 5 000 euros aux consorts [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel ;
Subsidiairement, en cas de réformation du jugement ;
- Débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre des consorts [Z] ;
- Condamner toute partie succombante à payer la somme de 5 000 euros aux époux [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise ' Responsabilité civile' Saretec du 9 février 2004, du pré-rapport d'expertise judiciaire du 16 janvier 2012 et du rapport d'expertise privée de Monsieur [L] du 2 septembre 2016 que par acte notarié du 11 septembre 1995, la commune du [Localité 7] et Monsieur [Z] ont convenu d'une servitude sur la parcelle n° [Cadastre 6], au profit de la commune, s'exerçant pour une conduite d'eau usées enterrée de 150 cm de diamètre, une conduite PVC semi-enterrée de 100 cm de diamètre pour l'écoulement des eaux pluviales, une conduite de 50 cm de diamètre pour l'alimentation en eau potable et un droit de passage de 4 m de largeur depuis l'extrémité du [Adresse 11] jusqu'au [Adresse 12].
Le mur litigieux, de 2,40 m environ de haut, en parpaings, a été construit en 1995 en limite de la parcelle n° [Cadastre 6], le long et à l'extrémité du [Adresse 11].
Il ressort des différents rapports que les premières inondations du terrain des appelants ont eu lieu en décembre 2003, Monsieur [X] et Madame [P] ayant cependant commencé à se plaindre auprès de la mairie des problèmes d'évacuation des eaux pluviales par courrier du 2 avril 2000, soit cinq ans après la construction du mur litigieux.
Par ailleurs, si la réalité des inondations n'est pas contestable ni véritablement contestée et ressort des différents rapports d'expertise et des photographies versées aux débats, la discussion porte en revanche sur leur origine et en particulier sur le rôle du mur litigieux dans leur survenance.
Sur ce point, il convient d'une part de relever que l'expert d'assurance Saretec expose dans un rapport du 9 février 2004 que depuis les travaux d'écoulement des eaux pluviales le long d'une canalisation posée au niveau du sol le long de l'ancien chemin, de la réalisation d'un enrobé au droit du chemin donnant accès à la parcelle des consorts [X]-[P] et de la construction du muret en travers du chemin, des eaux pluviales s'accumulent au droit du portail de l'habitation de Monsieur [X].
Or, l'expert Saretec ne retient pas la construction du mur comme cause, même secondaire, des inondations, mais impute uniquement ces dernières à :
- la zone de voirie donnant accès à l'habitation des consorts [X]-[P] rehaussée au même niveau que leur parcelle,
- au réseau EP réalisé le long de l'ancien chemin placé trop haut et quasiment de niveau,
rappelant enfin que les services techniques ne contestent pas l'existence de ces inondations de terrain.
D'autre part, le second rapport établi le 31 mai 2010 par le cabinet [J], dans le cadre d'une Protection Juridique, retient la réalisation du mur de clôture comme une cause aggravante du phénomène mais ne propose aucunement sa démolition pour remédier aux désordres, préconisant uniquement de connecter les deux avaloirs précédemment installés par la commune le long de la propriété de Monsieur [X] au réseau communal d'eau pluviales situé à environ 150 m et ne retenant que la responsabilité de la commune du [Localité 7].
Par ailleurs, si le pré-rapport d'expertise judiciaire établi le 16 janvier 2012 expose que le mur fermant le [Adresse 11] s'oppose à l'évacuation des eaux pluviales ruisselant sur le chemin, il impute cependant ce défaut d'évacuation aux dispositifs installés insuffisants ou mal adaptés.
En effet, l'expert judiciaire indique que la conduite de 150 mm de diamètre posée en servitude est mal calée et de capacité d'écoulement insuffisante, le poste de relèvement tenant plus du vide-cave que d'un ouvrage de pompage et le puits sec ne pouvant permettre une bonne infiltration des eaux dans un terrain rapidement argileux.
Si, dans le cadre de la première réunion contradictoire du 14 septembre 2011, l'expert judiciaire envisage différentes solutions pour permettre une évacuation efficace des eaux de ruissellement dont la démolition du mur, il précise lors de la seconde réunion contradictoire du 30 novembre 2011 que les constatations faites le 14 septembre 2011ont permis de s'assurer de la possibilité de poser un caniveau d'évacuation des eaux de ruissellement chez Monsieur et Madame [Z], précisant que chez ces derniers, le chemin créé sur l'emplacement de l'ancien [Adresse 11] est en contrepente mais n'est pas susceptible d'apporter beaucoup d'eau de ruissellement par l'orifice de 10 mm ouvert dans le mur de clôture. Il ajoute qu'une bordure longe ce chemin qui pourra recevoir un caniveau enterré ou semi-enterré.
Il conclut que si l'abandon de la partie aval du [Adresse 11] et la construction du mur de clôture n'ont plus permis l'évacuation gravitaire des eaux, les inondations sont dues à l'absence d'équipement permettant d'évacuer correctement les eaux de ruissellement du [Adresse 11].
Ceci explique les raisons pour lequelles l'expert judiciaire ne retient plus comme solution la démolition du mur mais préconise la récupération des eaux de ruissellement du [Adresse 11] dans des caniveaux grillagés et leur évacuation vers le [Adresse 12], précisant même que ces travaux ont été arrêtés en accord avec les parties lors de la réunion contradictoire du 30 novembre 2011, leur montant étant estimé à 47 700 euros HT.
Par conséquent, si ce pré-rapport n'a pas été suivi d'un rapport définitif, force cependant est de constater qu'il s'agit du seul rapport contradictoire versé aux débats, l'expert judiciaire retenant clairement comme cause des inondations l'insuffisance des dispositifs installés par la commune, ce qui corrobore les conclusions du rapport Saretec imputant les inondations au réseau EP réalisé le long de l'ancien chemin placé trop haut et quasiment de niveau et celles du rapport [J] qui retient la responsabilité de la commune et préconise la connexion des deux avaloirs précédemment installés par cette dernière le long de la propriété de Monsieur [X] au réseau communal d'eaux pluviales.
Ces trois rapports viennent contredire le rapport d'expertise amiable de Monsieur [L] du 2 septembre 2016 diligenté à la demande de Monsieur [X] et de Madame [P] concluant que le lien entre les travaux réalisés par Monsieur [Z] et la commune du [Localité 7] et les inondations apparues depuis 2003 est établi, étant relevé que Monsieur [L] semble cependant retenir principalement la responsabilité de la commune dans la survenance des inondations, indiquant que le diamètre de 160 mm mis en oeuvre était très largement insuffisant et soulignant qu'il appartenait à la commune de prendre des dispositions adaptées et de s'entourer de compétences dans le but de résoudre le problème le plus rapidement possible au lieu de se lancer dans des tentatives inadaptées et infructueuses ayant abouti à des inondations répétées.
S'agissant enfin des fissures affectant la maison des appelants, si Monsieur [L] expose qu'il existe un faisceau d'éléments probants entre la création du mur, la réalisation du réseau pluvial sous dimensionné, les inondations et les fissures apparues à partir de 2008 sur la maison de Madame [P] et de Monsieur [X], il fait cependant valoir qu'une étude géotechnique serait nécessaire pour connaître la constitution du sol et sa sensibilité au retrait gonflement.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte du rapport de Monsieur [L] que cette étude est bien destinée à établir dans un premier temps un lien entre les fissures et les inondations, l'expert ajoutant que dans l'hypothèse d'un sol soumis à retrait gonflement, il conviendra d'envisager dans un second temps une étude géotechnique complémentaire destinée à déterminer le mode réparatoire à envisager.
Outre que cette étude géotechnique n'a pas été réalisée, il convient de relever que les conclusions de Monsieur [L] sont contredites par le rapport [J] et surtout par le rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire de toutes les parties.
En effet, le rapport [J] indique qu'il est impossible d'établir un lien entre l'apparition des fissures et les différentes inondations, l'expert judiciaire concluant pour sa part que les fissures verticales sont pour la plupart des microfissures localisées aux raccordements d'ouvrage de matériaux différents (piliers béton-parpaings) qui n'ont rien d'anormales pour une maison construite il y a 25 ans et ne compromettent pas sa pérennité.
Quant aux fissures apparues sur les murs de la maison, elles ne peuvent être, selon lui, imputées de façon certaine aux infiltrations dans le sol des eaux de ruissellement du [Adresse 11], même s'il retient l'hypothèse, comme Monsieur [L], qu'elles pourraient être dues au gonflement-dégonflement des argiles provoqué par l'humidification variable des sols, étant rappelé en tout état de cause que l'expert judiciaire retient comme cause principale des inondations le sous-dimensionnement des installations de la commune et non pas l'édification du mur.
L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de retenir la responsabilité de Monsieur et Madame [G] et de leurs vendeurs Monsieur et Madame [Z] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par conséquent, les consorts [X]-[P] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [F] [X] et Madame [C] [P] à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [U] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [F] [X] et Madame [C] [P] à payer à Monsieur [K] [Z] et à Madame [D] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [F] [X] et Madame [C] [P] aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Nese.
le greffier le président
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