Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04151 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3W
Jugement (N° 2019/617) rendu le 03 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007721 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 février 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (le Crédit agricole) a consenti à Mme [M] [I] un prêt professionnel d'un montant de 40 000 euros, au taux d'intérêts de 3,60% l'an.
A la suite d'impayés, le Crédit agricole a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2018, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [I] de lui payer les sommes dues, sans résultat.
Par acte d'huissier du 15 mars 2019, le Crédit agricole a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de commerce d'Arras afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 698,54 euros avec intérêts au taux de 3,60 % à compter du 30 janvier 2019.
Par jugement rendu le 3 juin 2022, le tribunal de commerce d'Arras :
-s'est déclaré compétent territorialement ;
-a condamné Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, en 24 mensualités, la somme de 23 698,54 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 30 janvier 2019 ;
-a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
-a condamné Mme [I] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2022, Mme [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 16 octobre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer 25 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
- ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à payer à la SELARL Le Gentil la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par le RPVA le 26 octobre 2023, la Caisse de crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil
Vu l'article 1154 du code civil
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Confirmer partiellement le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Arras et,
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 23 698,54 euros avec intérêts au taux d'intérêts de 3,60 % l'an à compter du 30 janvier 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, commençant à courir à compter de l'assignation délivrée le 15 mars 2019 ;
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de délais de paiement de Mme [I] ;
Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [I] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
A titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'y a lieu ni de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les chefs de demandes figurant dans les dispositifs des écritures des parties qui portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs du présent arrêt devant figurer dans sa partie exécutoire. Il ne sera donc pas répondu à la demande de Mme [I] tendant à faire constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a manqué à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, si Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen relatif à la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Arras et à sa condamnation à payer au Crédit agricole la somme de 23 698,54 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 30 janvier 2019, avec anatocisme. Ces chefs de la décision entreprise ne peuvent qu'être confirmés.
I - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
o Mme [I] plaide que le Crédit agricole ne justifie pas avoir apprécié sa situation financière au moment de la conclusion du contrat et l'avoir mise en garde. Or, le fait pour un établissement de crédit de ne pas avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts constitue une faute.
Elle ajoute qu'à l'époque de son engagement, elle n'avait aucune compétence particulière ni aucune expérience. Elle était sans activité avec deux enfants à charge, alors âgés de 7 et 4 ans. Ses revenus étaient minimes. La fiche de renseignements produite ne comporte que peu d'éléments. Elle indique être salariée de l'entreprise familiale, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle était une personne avertie, mais plutôt une profane, en droit de bénéficier de la protection que représente le devoir de mise en garde que l'établissement bancaire reconnaît n'avoir pas respecté.
Du fait de ce manquement, elle a perdu une chance de ne pas contracter un emprunt inapproprié.
o Le Crédit agricole rétorque qu'il a procédé à l'analyse de la situation financière de Mme [I], qui avait pour projet la reprise d'un commerce à [Localité 6]. Il a tenu compte des charges du prêt, de la capacité financière de l'emprunteur et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. La situation financière de Mme [I] était saine. Elle n'avait aucun crédit. Au moment de sa demande de prêt pour financer la reprise d'un fonds de commerce, Mme [I] était responsable des achats et des ventes dans l'entreprise familiale de confiserie depuis plus de 10 ans et elle s'occupait aussi de la comptabilité et de la facturation de l'entreprise. Forte de connaissances certaines en matière de gestion et de vie des affaires, Mme [I] a la qualité d'emprunteur averti et le Crédit agricole n'était pas tenu à un devoir de mise en garde à son égard.
A supposer que Mme [I] ait la qualité d'emprunteur non averti et qu'elle entende invoquer le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, encore faudrait-il qu'elle apporte la preuve qu'il existait un risque effectif d'endettement lié à l'octroi du crédit. Or il est versé aux débats le dossier d'instruction de la demande de crédit contenant la présentation du dossier de financement, un bilan prévisionnel et l'analyse financière, pièces qui établissent qu'il n'existait pas de risque d'endettement excessif lié à l'octroi du crédit litigieux.
Par ailleurs, Mme [I] ne justifie nullement du préjudice qu'elle aurait subi, ni ne démontre le lien de causalité entre le prétendu manquement et son prétendu préjudice.
Réponse de la cour
Il résulte l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur.
C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt qu'est appréciée la situation financière de l'emprunteur, au regard d'une part de son patrimoine et de ses revenus, d'autre part de ses dettes et de ses charges.
Le devoir de mise en garde ne profite qu'à l'emprunteur non averti. L'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il doit être tenu compte de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires et des caractéristiques de l'opération.
Il incombe à l'établissement de crédit soit de justifier qu'il n'était pas tenu à un devoir de mise en garde, parce que le crédit n'était pas excessif ou parce qu'il était en présence d'un emprunteur averti, soit qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde. L'établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées, sauf anomalies graves, l'emprunteur devant faire preuve de loyauté.
En l'espèce, le Crédit agricole produit aux débats le dossier établi en vue de l'examen de la demande de prêt, dont il ressort que :
- le prêt était destiné à la reprise d'un fonds de commerce de vente d'objets de décoration et de produits locaux sur la commune de [Localité 6], idéalement placé, avec une concurrence de quelques boutiques ayant chacune sa place sur ce segment ;
- cette acquisition était financée en partie par un apport personnel de Mme [I] d'un montant de 20 000 euros ;
- l'emprunteuse exposait être salariée de l'entreprise de confiserie de ses parents, où elle s'occupait des achats, des ventes, de la comptabilité et de la facturation ;
- elle indiquait être propriétaire d'une propriété de 3000 m2 avec une maison de 250 m2 et un garage de 60 m2 dans le Pas-de-Calais, évaluée 250 000 euros, donnée à bail pour 680 euros par mois ;
- elle avait deux enfants mineurs à charge ;
- elle ne faisait état d'aucune dette, son concubin prenant en charge le loyer du couple ;
- ce dernier avait le projet d'acquérir l'immeuble dans lequel le fonds de commerce était exercé, de manière à minorer le loyer supporté ;
- un prévisionnel avait été établi par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 7], et prévoyait une hausse du chiffre d'affaires pour l'année 2013 de 15%, Mme [I] envisageant de rester ouverte sur l'année entière.
Si Mme [I] justifie qu'à la date de la conclusion du prêt, ses revenus mensuels étaient limités, constitués en 2012 de salaires ou assimilés de 9416 euros et en 2013 de revenus industriels et commerciaux de 3899 euros, il demeure qu'au regard de sa situation patrimoniale, le crédit consenti n'était pas inadapté et ne lui faisait pas courir de risque.
En outre, le prêt a été consenti le 9 février 2013 et la déchéance du terme n'a été prononcée que le 29 novembre 2018, ce qui témoigne d'une longue période de remboursement sans incident.
Il convient en conséquence de débouter Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts, la faute de la banque n'étant pas établie, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la qualité d'emprunteur averti de celle-ci.
II - Sur la demande de délais de paiement
o La banque plaide que Mme [I] ne saurait profiter de délais de paiement compte tenu de la durée de la procédure et du fait qu'elle ne justifie pas de sa capacité à rembourser sa dette dans la limite des deux années.
o L'appelante ne lui répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [I] produit des éléments très parcellaires sur sa situation financière actuelle.
Elle justifie uniquement qu'elle a perçu, en mars 2021, le revenu de solidarité active, les allocations familiales avec conditions de ressources et l'allocation de soutien familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs, nés en 2006 et 2009. Elle n'actualise pas sa situation.
Elle ne démontre donc pas être en capacité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.
La décision entreprise sera réformée en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance et les parties déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement querellé, sauf en ce qu'il a accordé à Mme [M] [I] des délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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