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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.855

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie européenne de restauration (CER) La Rotonde, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 2 A, place Jeanne d'Arc, en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue de la Verdière, bâtiment B, l'Esparelle, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blondel, avocat de la Compagnie européenne de restauration La Rotonde, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en qualité de serveur au mois d'avril 1989 par la brasserie La Rotonde, puis devenu le salarié de la Compagnie européenne de restauration (CER) La Rotonde par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié le 14 novembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 mars 1992), de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et un solde de congés payés, alors que, selon le moyen, il résulte des propres constatations dudit jugement que M. X... réclamait seulement quant à ces deux chefs de demande le paiement d'une somme de 1 000 francs pour le premier et de 800 francs pour le second ; qu'en allouant au salarié plus qu'il n'était demandé, le conseil de prud'hommes dénature les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe du dispositif, d'où il résulte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, contrairement à l'énonciation du jugement qui l'a ainsi violé, l'article L. 122-4 du Code du travail ne prévoit aucun délai entre la date d'envoi de la convocation et celle fixée pour l'entretien préalable, et alors que, d'autre part, si le délai séparant la date de réception de la convocation de la date de l'entretien doit être suffisamment long pour permettre au salarié d'organiser sa défense, il ne résulte pas du jugement attaqué que M. X..., qui avait été averti verbalement longtemps à l'avance de l'intention de son employeur de le licencier, puisqu'il avait saisi le conseil de prud'hommes dès le 31 octobre 1990 et sans attendre d'être convoqué à l'entretien préalable, ait vu en l'espèce ses droits compromis du fait de la brièveté du délai dont il avait disposé entre la réception de la convocation et l'entretien ; Mais attendu que si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien préalable, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance du moment et de l'objet de l'entretien, pour pouvoir préparer sa défense ; qu'ayant constaté que le salarié avait reçu la convocation le jour où l'entretien devait avoir lieu, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, alors que, selon le moyen, si le salaire mensuel figurant sur le dernier bulletin de salaire du salarié lorsqu'il était au service de la Brasserie La Rotonde est effectivement supérieur à celui payé à l'intéressé lorsqu'il est passé au service de la CER, ledit bulletin ne mentionne pas, contrairement à celui remis par la CER, le nombre d'heures travaillées et que faute d'avoir constaté que le taux horaire sur la base duquel M. X... était rémunéré ait subi une diminution du fait du changement d'employeur, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision en se contentant d'affirmer que l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'avait pas été respecté par la CER ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié un solde de congés payés, alors que, selon le moyen, M. X... n'étant resté que moins de trois mois au service du nouvel employeur, toute comparaison avec les sommes versées alors qu'il était au service de l'ancien employeur était nécessairement sans portée et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que M. X... n'ait pas été rempli par la CER des droits à indemnité compensatrice de congés payés qu'il tenait de l'article L. 223-14 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte en retenant dans sa décision une motivation inopérante ; Mais attendu qu'en allouant au salarié un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie européenne de restauration La Rotonde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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