Texte intégral
MINUTE N° 23/961
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYJ7
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [B] [I]-[O]
Chez M. [K] [I] - [Adresse 4]
[Localité 3]
(ALGERIE)
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1879 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [I]-[O] d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 22 janvier 2019 qui lui refuse le bénéfice d'une pension de veuve d'un mari titulaire d'une pension de vieillesse, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 24 novembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision de la caisse ;
- dit que le refus d'une pension de veuve à Mme [I]-[O] est justifié au regard de sa réduction de capacité de travail ou de gain inférieure à deux tiers ;
- débouté Mme [I]-[O] de toutes ses demandes ;
- condamné celle-ci aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.342-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel le conjoint suivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf, que les deux certificats médicaux établis en Algérie évaluant son incapacité l'un à plus de 66,66 % e l'autre à 100 % se réfèrent à des critères d'invalidité différents de ceux de la sécurité sociale française ; que l'intéressée, résidente algérienne, a refusé la consultation médicale en France proposée par le tribunal ; qu'en conséquence le tribunal ne disposait d'aucun élément permettant de contredire l'avis du médecin conseil de la caisse.
Mme [I]-[O] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée en Algérie à une date que le dossier ne révèle pas et qui est selon l'intéressée le 17 janvier 2021 selon l'intéressée, par courrier recommandé parvenu au greffe le 4 février 2022.
Par conclusions enregistrées le 11 octobre 2023, Mme [I]-[O] demande à la cour de :
- recevoir l'appel ;
- infirmer le jugement ;
avant dire droit,
- ordonner un nouvel examen médical en Algérie ;
- saisir la caisse nationale des assurances sociales algérienne la plus proche du lieu de sa résidence pour procéder à l'examen en Algérie, avec faculté de s'adjoindre en cas de besoin tout spécialiste de son choix, avec pour mission de se prononcer sur sa situation médicale en ce qui concerne l'octroi d'une pension d'invalidité ;
- dire que la caisse nationale des assurances sociales algériennes transmettra les résultats médicaux sous pli cacheté à la cour ;
en tout état de cause,
- déclarer qu'elle a droit à une pension de veuve invalide ;
- ordonner à la caisse de calculer ses droits à pension rétroactivement à compter du 21 décembre 2018 ;
- débouter la caisse de ses demandes contraires ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
- la condamner à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient qu'elle produit des éléments médicaux qui établissent son invalidité ; qu'elle n'a pas refusé l'examen proposé par le tribunal mais a seulement demandé que celui-ci ait lieu en Algérie ; que la convention du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale permet à la caisse française débitrice de la pension de demander à la caisse algérienne compétente du lieu de résidence du titulaire de la pension d'invalidité de faire procéder au contrôle médical ou administratif de l'intéressé ; et que sa propre situation ne lui permet pas de se déplacer en France.
La caisse, par conclusions enregistrées le 6 avril 2023, demande à la cour de :
- confirmer la décision de la caisse ;
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande de nouvel examen médical ;
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'intimée soutient que les éléments retenus par le tribunal imposent de rejeter la demande.
À l'audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Les textes visés par le premier juge permettent de bénéficier d'une pension de veuf ou de veuve au conjoint survivant de l'assuré ou au titulaire de droit à pension de vieillesse ou d'invalidité qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, ce qui suppose une réduction des deux tiers au moins de ses capacités de travail ou de gain.
La convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 passée entre la France et l'Algérie et l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de cette convention permettent à la caisse française débitrice d'une pension de demander à tout moment à la caisse algérienne du lieu de résidence du titulaire de faire procéder au contrôle médical ou administratif de celui-ci, et si enfin la même convention prévoit la possibilité pour la caisse débitrice de faire procéder aux expertises, enquêtes et examens médicaux dans l'autre pays quand le titulaire y réside, l'opportunité d'une expertise telle que demandée doit être appréciée au regard des premiers éléments fournis par le requérant.
Cependant si ces textes offrent la faculté offerte aux caisses de faire procéder à des investigations dans l'autre pays quand le bénéficiaire d'une pension y réside, ils ne leur en font pas obligation.
Un premier certificat étable le 17 avril 2018 par le Dr [X] [J],mentionne un rétrécissement mitral lâche et une oreillette gauche dilatée constituant une maladie chronique et caractérisant selon lui un taux d'IPP de 100 %. Toutefois, cette évaluation n'est pas convaincante dès lors qu'une incapacité de 100 % correspond à la perte de toute les facultés, que le certificat ne contient aucune description des capacités atteintes, et qu'au demeurant l'intéressée ne soutient nullement se trouver dans un état végétatif.
Un rapport médical établi le 10 mai 2018 par le Dr [R] [T], médecin contrôleur de l'agence de [Localité 3] de la caisse nationale des retraites est produit en pièce 3 devant la cour dans une version incomplète, y manquant la dernière page, qui toutefois est figure dans l'exemplaire produit au soutien de la requête initiale. Ce rapport comporte les mentions suivantes :
« Syndrome anxio-dépressif chronique. Rétrécissement distal lâche et une oreillette gauche dilatée. Téguments bien noirs.Examen pleuro pulmonaire normal. Palpitations, dyspnée d'effort. Le rythme cardiaque régulier. Tension artérielle 12/8.Traitement [mot illisible] 4 mg, 1/4 cp/j. Les pouls périphériques perçus. Pas de varices. 'dèmes : néant. L'abdomen est souple et pas de masse palpable. Appareil uro-génital : examen est normal.Syndrome anxio-dépressif chronique [quelques mots illisibles et posologie du traitement). Os et articulations RAS ».
« Conclusions : Âgée de 52 ans. Syndrome anxio-dépressif chronique. Sténose mitrale peu serrée rhumatismale, oreillette gauche dilatée (') réduction de la capacité de travail de l'intéressée ' Supérieure à 66,66 % (') L'état de santé du requérant nécessite-t-il l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se lever, se coucher, s'habiller, s'alimenter, etc.) ' Non »
Comme pour le précédent document, l'évaluation de la réduction de la capacité de travail n'est pas caractérisée en ce que la seule énonciation des pathologies psychologiques et cardiaques de l'intéressée ne contient pas d'appréciation sur les limitations de capacités qui en résulteraient, la seule indication fournie à cet égard étant au contraire que l'intéressée n'a pas besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie courante.
L'intéressée elle-même, dans ses écritures, ne décrit pas concrètement l'altération de ses capacités qu'elle prétend subir, pas même pour justifier son refus de soumettre à l'examen du médecin consultant qu'avait désigné le tribunal, ou pour justifier son refus de se soumettre à une expertise en France.
En conséquence, l'intéressée ne justifiant ni n'alléguant d'aucune réduction concrète de ses capacités de travail ou de gain, et l'expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier sa carence probatoire, la cour rejettera sa demande d'expertise et confirmera le jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [B] [I]-[O] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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