Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-13.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.384
Date de décision :
14 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° V 18-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que salarié de la société Start People Inhouse, entreprise de travail temporaire (l'employeur), et mis à disposition de la société Soulier, M. D... a été victime d'un accident, le 12 juillet 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le recours à une mesure d'instruction effective, concernant les circonstances de l'accident, à l'effet de déterminer s'il peut ou non être imputé au travail, peut contraindre la CPAM à, procéder à une instruction contradictoire et, à ce titre, à envoyer un questionnaire à l'employeur ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où, les circonstances de l'accident étant établies et permettant de rattacher l'accident au travail, et aucune réserve n'ayant été émise par l'employeur lors de la déclaration qu'il a adressée à la CPAM, la demande formulée par la CPAM a eu pour objet, non pas de se livrer à un acte d'instruction quant aux circonstances de l'accident, celles-ci étant acquises, mais de définir plus précisément le siège de la lésion ; qu'aussi la demande de la CPAM portant sur le point de savoir si la lésion survenue sur les lieux et au temps du travail, concernait l'oeil gauche ou l'oeil droit, ne pouvait en rien contraindre la CPAM à interroger l'employeur par le biais d'un questionnaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il est constant que les deux questionnaires envoyés à l'assuré étaient identiques, le second ayant été transmis à l'assuré en l'absence de réponse au premier ; que cette identité a été constatée par les juges d'appel ; qu'en décidant dès lors que le premier questionnaire ne constituait pas une mesure d'instruction imposant à la CPAM d'envoyer un questionnaire à l'employeur mais que le second pouvait constituer « une forme de mesure d'instruction », les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'à tout le moins, en se fondant sur l'existence d'une « forme de mesure d'instruction» sans rechercher si une instruction avait été effectivement menée, concernant les circonstances de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la prise en charge n'était pas intervenue immédiatement quand le recours à un délai complémentaire n'impose pas à la CPAM de procéder à des mesures d'instruction, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ;
Et attendu que l'arrêt retient que la caisse a informé l'employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu'un délai complémentaire d'instruction ne pourrait pas dépasser deux mois ; que quand bien même la société n'avait émis aucune réserve, la caisse se devait d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations
de l'employeur avant de clôturer l'instruction ; que faute de l'avoir fait, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de la victime était inopposable à son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 23 septembre 2016 (RU 12-01374/N) en toutes ses dispositions, dit inopposable à la société START PEOPLE INHOUSE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM du PUY DE DOME du 8 septembre 2011 de l'accident survenu le 12 juillet 2011 au préjudice de Monsieur U... D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'accident a été déclaré le 12 juillet 2011 et le certificat médical initial établi le même jour. Il est constant que la Caisse, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pu prendre sa décision dans les délais et, par courrier du 11 août 2011, a informé la Société de ce que des "investigations complémentaires (étaient) nécessaires", qu'un "délai complémentaire d'instruction (était) nécessaire" qui ne pourrait pas dépasser deux mois. Pourtant, dès le 19 août, la Caisse informait la Société que l'instruction était terminée et que sa décision interviendrait le 8 septembre 2011. La Société indique que, lorsqu'elle est allée consulter le dossier, elle a trouvé deux questionnaires qui avait été adressés à M, D.... La Société souligne que, en fait, il n'y a pas de témoin de l'accident. Sur ce point, la cour doit constater que si une personne mentionnée dans la case 'Témoins' de la déclaration d'accident, s'agissant de M. X..., il est précisé qu'il s'agit de la première personne "avisée". Cette précision signifie que rien n'établit que M. X... ait été témoin de l'accident quand bien même il pourrait s'agir d'une manoeuvre de la part de la société d'intérim, puisque l'entreprise utilisatrice, la société Soulier, a bien mentionné M. X..., dans la case 'Témoins' du document d'information préalable à la déclaration d'accident du travail. De plus, la CPAM reconnait avoir adressé un questionnaire à M. D..., pour lui faire préciser quel oeil avait été blessé, puisque le certificat médical initial ne le précisait pas. A supposer même que le 'questionnaire' adressé à cette fin ne constitue pas une mesure d'instruction (la jurisprudence citée par la Caisse milite en ce sens : pourvoi 13-25780, arrêt du 27 novembre 2014), il demeure que la Caisse ne conteste pas avoir adresser un deuxième questionnaire au salarié. Or, en fait, il s'agit d'un seul et même questionnaire dont rien n'explique qu'il ait été rempli à deux reprises, une première fois, le 9 août 2011 (soit, In cour le relève, deux jours avant la lettre prolongeant le délai d'instruction), une seconde fois le 16 août 2011. Dès lors, quand bien même la Société n'avait émis aucune réserve, la Caisse n'a pas pris immédiatement en charge l'accident déclaré, elle a bien mené une forme d'instruction et se devait d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer celle-ci. Faute de l'avoir fait, la Caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail en un tel cas. Aucune autre demande n'est formulée devant la cour. La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, seul le recours à une mesure d'instruction effective, concernant les circonstances de l'accident, à l'effet de déterminer s'il peut ou non être imputé au travail, peut contraindre la CPAM à, procéder à une instruction contradictoire et, à ce titre, à envoyer un questionnaire à l'employeur ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où, les circonstances de l'accident étant établies et permettant de rattacher l'accident au travail, et aucune réserve n'ayant été émise par l'employeur lors de la déclaration qu'il a adressée à la CPAM, la demande formulée par la CPAM a eu pour objet, non pas de se livrer à un acte d'instruction quant aux circonstances de l'accident, celles-ci étant acquises, mais de définir plus précisément le siège de la lésion ; qu'aussi la demande de la CPAM portant sur le point de savoir si la lésion survenue sur les lieux et au temps du travail, concernait l'oeil gauche ou l'oeil droit, ne pouvait en rien contraindre la CPAM à interroger l'employeur par le biais d'un questionnaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il est constant que les deux questionnaires envoyés à l'assuré étaient identiques, le second ayant été transmis à l'assuré en l'absence de réponse au premier ; que cette identité a été constatée par les juges d'appel ; qu'en décidant dès lors que le premier questionnaire ne constituait pas une mesure d'instruction imposant à la CPAM d'envoyer un questionnaire à l'employeur mais que le second pouvait constituer « une forme de mesure d'instruction », les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles R.441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT, à tout le moins, en se fondant sur l'existence d'une « forme de mesure d'instruction » sans rechercher si une instruction avait été effectivement menée, concernant les circonstances de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que la prise en charge n'était pas intervenue immédiatement quand le recours à un délai complémentaire n'impose pas à la CPAM de procéder à des mesures d'instruction, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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