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Cour de cassation, 10 juin 1993. 91-14.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.815

Date de décision :

10 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tékélec Airtronic, société anonyme, dont le siège est à Sèvres (Hauts-de-Seine), cité des Bruyères, rue Carle Vernet, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de l'URSSAF derenoble, dont le siège est àrenoble (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tékélec Airtronic, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF derenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 mars 1993, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Tekelec Airtronic, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel derenoble au profit de l'URSSAF de Grenoble, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 janvier 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Tékélec Airtronic de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Tékélec Airtronic, envers l'URSSAF derenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-10 | Jurisprudence Berlioz