Cour administrative d'appel de Douai, 14 mai 2024. 23DA02293
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA02293
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B s'est plaint, devant le tribunal administratif d'Amiens, de l'insuffisance du suivi dont il bénéficie en détention par les conseillers du service d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de Beauvais et des difficultés qu'il rencontre au sein de cet établissement.
Par une ordonnance no 2303476 du 6 novembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B fait appel de cette ordonnance.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée caduque par une décision du 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative applicable à la procédure devant les cours administratives d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative, que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance du 6 novembre 2023 notifiée à M. A B, comportait la mention selon laquelle " à peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ". Contrairement aux exigences rappelées au point 2, la requête enregistrée au greffe de la cour n'a pas été présentée par ministère d'avocat, M. A B n'ayant pas retourné à la cour, dans le délai qui lui était imparti, le dossier d'aide juridictionnelle qui lui a été envoyé le 14 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 19 décembre 2023. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 14 mai 2024.
La première vice-présidente de la cour
Présidente de la cour par intérim
Signé : Marie-Pierre Viard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°23DA02293
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