Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,
2°/ la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de M. Michel X..., demeurant à Villers-sur-Fere par Fere en Tardenois (Aisne), rue Saint-Denis,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité de la troisième catégorie des invalides, a été déclassé, par la caisse, sur révision, dans la deuxième catégorie, avec effet au 1er novembre 1986 ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 juin 1989) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle n'a pu décider que M. X... devait être classé dans la troisième catégorie des invalides, le 24 mars 1986, date de l'examen médical, en ayant seulement énoncé que "d'après l'enquête administrative effectuée le 26 décembre 1988, le patient est dans l'incapacité" d'accomplir seul divers actes de la vie courante, alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas des constatations de la décision que M. X..., qui conserve l'usage de tous ses membres et vit dans sa famille, se trouve dans l'impossibilité absolue d'accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante ; Mais attendu que la Commission nationale technique s'est déterminée non seulement par référence à l'enquête administrative du 26 décembre 1988, mais au vu de l'ensemble des éléments de la cause ;
qu'en l'absence de constatation d'une amélioration de l'état de l'intéressé, elle était fondée à décider qu'à la date du 24 mars 1986, l'assuré remplissait les conditions requises par l'article L. 341-4 précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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