Cour de cassation, 12 avril 2023. 21-22.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.475
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° P 21-22.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 AVRIL 2023
1°/ M. [Y] [O],
2°/ M. [F] [O],
tous deux venant aux droits de [X] [O], domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 6],
5°/ M. [E] [G], domicilié [Adresse 2],
6°/ le syndicat CFDT Chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° P 21-22.475 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Arysta lifescience, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O], MM. [J], [D], [G] et du syndicat CFDT Chimie énergie Adour Pyrénées, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois Sebagh, avocat de la société Arysta lifescience, après débats en l'audience publique du 15 mars 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [O], MM. [J], [D], [G] et le syndicat CFDT Chimie énergie Adour Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
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