Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06337 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/02120
APPELANTE
Madame [F] [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMES
Maître [K] [L] en qualité de Mandataire judiciaire de la SARL MARINER INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 28/04/2021 (PV568 remise à tiers présent)
S.A.S.U. GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [G] [M] a été engagée par la société Mariner suivant contrat à durée déterminée, en qualité de vendeuse, coefficient 150 à compter du 12 octobre 1999, le lieu de travail se situant au magasin Printemps Haussman.
Ce contrat de travail a été prolongé par deux avenants des 11 mai et 23 septembre 2000.
Le 23 novembre 2000, Mme [F] [G] [M] a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de démonstratrice, coefficient 170.
Un avenant à effet du 12 février 2001 a modifié le lieu de travail désormais situé aux Galeries Lafayette Haussman.
Le 1er septembre 2009, le contrat de travail de Mme [F] [G] [M] a été transféré à la société Mariner International, avec reprise de son ancienneté à compter du 12 octobre 1999, pour les mêmes fonctions et au même coefficient.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie textile.
Le 21 juin 2014, la société Galeries Lafayette a informé la société Mariner des faits suivants :
« (') Je vous confirme que, comme suite à nos différents entretiens téléphoniques, la présence de Mme [F] [G] [M] que vous avez affectée sur votre stand Mariner dans notre magasin des Galeries Lafayette n'est plus souhaitable dès ce jour. En effet, le 17 juin 2014, elle s'est comportée vis à vis de l'un de nos clients d'une façon très incorrecte et en totale contradiction avec notre image de marque et notre démarche sur l'accueil client. De tels agissements ne peuvent être tolérés. En conséquence, nous vous remercions de procéder à son remplacement dans les plus brefs délais ».
A compter du 21 juin 2014, Mme [F] [G] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 2 décembre 2014, Mme [F] [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 16 février 2016, Mme [F] [G] [M] a été déclarée inapte à son poste de démonstratrice.
Le 16 mars 2016, Mme [F] [G] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Bobigny a été radiée le 12 juin 2017, puis réinscrite au rôle le 12 juillet 2017, Mme [F] [G] [M] contestant son licenciement pour inaptitude.
Le 12 septembre 2017, la société Mariner International a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 18 mars 2019, un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny.
La liquidation judiciaire de la société Mariner International a été prononcée le 13 octobre 2020.
Par jugement de départage du 31 juillet 2020, notifié le 4 septembre 2020, le juge départiteur a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Galeries Lafayette Haussman,
- mis hors de cause la S.A. des Galeries Lafayette,
- dit que le licenciement de Mme [F] [G] [M] par la société Mariner International repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] [G] [M] à payer à la société Mariner International la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] [G] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [F] [G] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 2 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2021, Mme [F] [G] [M] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel,
- faire droit à ses demandes,
- infirmer le jugement de départage rendu le 31 juillet 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [F] [G] [M] par la société Mariner International repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] [G] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] [G] [M] à payer à la société Mariner International la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] [M] de ses demandes,
- condamné Mme [F] [G] [M] aux dépens.
Statuant de nouveau
- condamner in solidum les sociétés SARL Mariner international (prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [K] [L]) et SA Galeries Lafayette à lui payer les sommes suivantes :
Au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
*3 794 euros à titre d'indemnité de préavis,
*379 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au titre des circonstances ayant entouré la rupture du contrat :
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour blâme injustifié,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
ainsi qu'aux entiers dépens,
- fixer auxdites sommes la créance de Mme [F] [G] [M], au passif de la liquidation judiciaire de la société Mariner International,
- débouter la société Galeries Lafayette Haussman de l'ensemble de ses demandes, et en particulier de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [F] [G] [M] au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (frais de première instance et d'appel)
- débouter l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est de l'ensemble de ses demandes
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, la société Galeries Lafayette demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a mise hors de cause et plus globalement en ce qu'il a débouté Mme [G] [M] de l'ensemble de ses demandes.
A titre liminaire,
- tirer toutes les conséquences des méthodes et man'uvres que Mme [F] [G] [M] a mis en 'uvre pour se construire un dossier contre son employeur et la société Galeries Lafayette Haussmann.
Il est en particulier demandé à la cour de :
- écarter les pièces ayant été reconnues comme constituant des faux et en tirer les conséquences s'agissant du crédit qui peut être donné à ses propos.
A titre principal :
- dire et juger que Mme [F] [G] [M] n'apporte pas la preuve d'une situation de coemploi entre la société Mariner International et la société Galeries Lafayette Haussmann, et en particulier s'agissant du prétendu lien de subordination qu'elle invoque ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Galeries Lafayette Haussman ;
- débouter Mme [F] [G] [M] de l'ensemble des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société Galeries Lafayette Haussmann, au titre d'une condamnation in solidum de cette dernière avec la société Mariner International, véritable employeur.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le courrier de la société Mariner du 24 mars 2014 ne constitue pas une sanction ;
- dire et juger qu'aucune situation de harcèlement moral à l'encontre de Mme [F] [G] [M] ne peut être caractérisée ;
- dire et juger qu'aucune violation de l'obligation de sécurité n'est caractérisée ;
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [F] [G] [M] n'est pas intervenue dans des conditions vexatoires, mais au titre d'une inaptitude qui n'est imputable ni à la société Mariner, ni à la société Galeries Lafayette Haussmann.
En conséquence :
- débouter Mme [F] [G] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
* indemnisation au titre d'un prétendu blâme ;
* indemnisation au titre d'une prétendue situation de harcèlement moral (dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de résultat et dommages et intérêts pour légèreté blâmable) ;
* indemnisation au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour rupture vexatoire) ;
- débouter Mme [F] [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [G] [M] aux entiers dépens.
Il est également demandé à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident de la société Galeries Lafayette Haussmann et infirmer le jugement rendu par le juge départiteur de Bobigny en ce qu'il a refusé d'octroyer à la société Galeries Lafayette une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il lui est demandé de :
- condamner Mme [F] [G] [M] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- condamner Mme [F] [G] [M] au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel ;
En tout état de cause :
- dire et juger que Mme [F] [G] [M] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle invoque et en tirer toutes les conséquences ;
- dire et juger que que Mme [F] [G] [M] sollicite une multiple indemnisation d'un seul et même préjudice et en tirer toutes les conséquences.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2021, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de condamnation solidaire, en application de l'article L.622-22 du code du travail ;
- débouter Mme [F] [G] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter au minimum légal, en application de l'article L.1235-3 dans sa version alors applicable, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d'un article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST;
- dire et juger que l'AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions des dispositions des articles L.3253-17 et suivants du code du travail, (plafond 6) ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST.
Maître [K] [L], mandataire judiciaire de la SARL Mariner International, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 19 novembre 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
1/ Sur la demande visant à écarter des débats les pièces 46, 47 et 48 de Mme [G] [M]
La société Galeries Lafayette Haussman fait valoir qu'il ressort d'un courrier établi le 24 avril 2018 par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine Saint Denis (pièce 5 intimée) que le Docteur [N] a affirmé que les attestations produites par l'appelante en pièces 46, 47 et 48 n'étaient pas de sa main, et ajouté qu'elles lui paraissaient avoir été établies en falsifiant une ordonnance.
L'appelante ne répond pas à cette demande.
La fausseté de ces trois pièces étant établie puisque le Docteur [N] a clairement indiqué qu'il n'en était pas le scripteur, il convient d'écarter des débats les pièces 46, 47 et 48 produites par Mme [G] [M].
2/ Sur le coemploi
Mme [F] [G] [M] fait valoir qu'elle se trouvait sous la subordination de la société Galeries Lafayette Haussman.
En effet, même si ses horaires étaient fixés contractuellement par la société Mariner International, la société Galeries Lafayette Haussman y a apporté ses propres modifications.
La société Galeries Lafayette Haussman disposait également d'un pouvoir de direction à son égard puisqu'elle recevait des directives relatives à la mise en place et à l'optimisation du stand qu'elle tenait. En outre, l'ensemble des formations et stages que devaient suivre les salariés, étaient imposés par la société Galeries Lafayette Haussman. Ces formations ne portaient pas uniquement sur la sécurité au sein du magasin, mais aussi sur la force de vente, le marketing ou encore la vente de cartes Cofinoga, et les chefs de rayon autorisaient et contrôlaient sa présence en formation. La société Galeries Lafayette Haussman contrôlait l'exécution des tâches qu'elle effectuait. Ainsi, le Manager Superviseur examinait et contrôlait les modalités du travail de vente sur les stands, et un système de récompense avait été mis en place pour la vente des cartes de fidélité du magasin sur les stands. Et lorsqu'étaient organisés des événements en soirée, la société Galeries Lafayette Haussmann imposait la présence des salariés sur le stand, le travail effectif en découlant étant rémunéré par les Galeries Lafayette avec l'attribution de chèques-cadeaux.
Enfin, les Galeries Lafayette disposaient d'un pouvoir de sanction. Ainsi, un avertissement lui a été adressé à la demande du directeur des Galeries Lafayette Haussman en raison de son absence à l'une des formations décidées par cette dernière. Ce même directeur a pu considérer que Mme [F] [G] [M] ne pourrait plus travailler au sein du magasin, allant jusqu'à lui interdire l'accès aux locaux.
La société Galeries Lafayette Haussman répond que le partenariat commercial conclu entre les sociétés Galeries Lafayette Haussman et Mariner prévoit que la société Mariner est l'employeur de ses salariés, et exerce seule une subordination à leur égard. Elle fait valoir que Mme [F] [G] [M] procède par voie d'affirmation puisqu'elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société Galeries Lafayette Haussman déterminait ses horaires de travail. Il ressort clairement de l'accord de partenariat commercial signé entre la société Galeries Lafayette Haussman et la société Mariner que cette dernière fixait librement les horaires de travail de ses salariés, et adaptait les plannings lorsqu'elle était informée des ouvertures exceptionnelles du magasin. S'il existait un système de pointage au sein du magasin, celui-ci avait pour seul objet de déterminer la présence effective du personnel du magasin pour des raison de sécurité et de contrôler la bonne exécution de l'accord commercial entre la société Galeries Lafayette Haussman et la société Mariner, et non de contrôler les salariés.
En outre, Mme [F] [G] [M] ne produit pas d'éléments probants permettant d'établir que le personnel de la société Galeries Lafayette Haussman surveillait la mise en place de son stand, ou contrôlait son chiffre d'affaires. Mais, dans le cadre de l'accord commercial conclu entre la société Galerie Lafayette Haussman et la société Mariner, des règles précises étaient prévues sur la mise en place du stand, que la société Mariner devait faire respecter. En outre, aucun élément ne permet de démontrer que la société Galeries Lafayette Haussman lui imposait des formations en rapport avec la force de vente, auxquelles elle devait assister. La seule pièce produite concerne la formation sur la sécurité en cas d'incendie et, suite à l'absence de Mme [F] [G] [M] à cette formation, c'est la société Mariner qui en a tiré les conséquences. En tout état de cause, si Mme [G] [F] [M] avait dû participer à des formations relatives à la force de vente, cela ne relèverait que de la bonne exécution du contrat commercial entre la société Mariner et la société Galeries Lafayette Haussman et la nécessité pour Mme [G] [M] de pouvoir renseigner les clients avec qui elle était en contact tous les jours.
Enfin, le courrier du 14 mars 2014, dans lequel la société Galeries Lafayette Haussman a écrit à l'employeur de Mme [F] [G] [M] pour l'informer de ce qu'elle n'avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur relatif aux formations à la sécurité, ne caractérise en rien l'exercice d'un pouvoir de sanction. S'agissant des conséquences tirées du comportement adopté par Mme [G] [M] vis à vis d'une cliente du magasin Galeries Lafayettes Haussman, elles ne caractérisent pas plus l'existence d'un pouvoir de sanction puisque c'est son employeur qui a pris les décisions à son égard. Pour étayer ses arguments, Mme [F] [G] [M] a recours à plusieurs attestations contestables dont une émanant d'une personne n'ayant même pas travaillé pour la société Galeries Lafayette Haussman. Par ailleurs, si la salariée bénéficiait d'avantages spécifiques liés au fait qu'elle travaillait dans un grand magasin, cela ne permet en rien de caractériser un lien de subordination juridique. La société Galeries Lafayette Haussman a toujours interagi avec la société Mariner international qui prenait seule les décisions concernant ses salariés. Enfin, Mme [G] [M] elle-même n'a jamais considéré que la société Galeries Lafayette était son employeur puisqu'elle ne s'est jamais adressée à elle et a toujours communiqué avec la société Mariner.
L'AGS s'en rapporte aux explications de la société Galeries Lafayette Haussman. Elle précise toutefois que Mme [F] [G] [M] ne fournit aucun élément sur la gestion des sociétés et ne démontre pas la perte totale d'autonomie, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et l'activité économique de la société. Elle indique également que, dans l'hypothèse où le coemploi serait reconnu entre les sociétés en procédure collective et la société in bonis, leur condamnation in solidum devra être écartée en application de l'article L.622-22 du code de commerce.
Le premier juge a retenu que le contrôle des horaires par l'utilisation de la pointeuse du grand magasin, la coordination des horaires de travail des démonstratrices et le suivi de formations relatives à la sécurité, s'inscrivent parfaitement dans la nature de l'emploi de démonstratrice détachée par une marque auprès d'un grand magasin et sont conformes tant à l'accord de partenariat commercial versé aux débats par la société Galeries Lafayette Haussmann qu'au règlement intérieur auquel les démonstratrices sont soumises pour les questions de sécurité et d'horaires. Par ailleurs, il a considéré que la seule mention sur les bulletins de paie de Mme [G] [M] de bons d'achat ne suffit pas à démontrer son affirmation selon laquelle ses performances commerciales au sein des Galeries Lafayette étaient rémunérées de la sorte et en a déduit qu'il n'est pas prouvé que la société Galeries Lafayette Haussmann ait pu participer à sa rémunération. S'agissant du pouvoir de sanction, le premier juge a noté que l'absence à une formation n'a jamais été sanctionnée par un avertissement et qu'aucun échange direct n'est intervenu entre Mme [G] [M] et un responsable des Galeries Lafayette. Au vu de ces éléments, il en a déduit qu'il n'était pas établi que le magasin Galeries Lafayette était coemployeur de Mme [G] [M].
La cour rappelle que le coemploi correspond à la situation d'un salarié qui se trouve juridiquement, dans le cadre d'un contrat de travail, lié avec une autre personne que celle que le contrat écrit désigne comme employeur. Une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, doit alors être caractérisée (Soc 25 novembre 2020 18-13769).
En l'espèce, Mme [F] [G] [M] ne verse aucune pièce permettant de retenir l'existence d'une telle immixtion permanente de la société Galeries Lafayette Haussman dans la gestion économique et sociale de la société Mariner international.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] [G] [M] de sa demande à ce titre, et mis la société Galeries Lafayette Haussman hors de cause.
3/Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] [G] [M] fait valoir que M. [J] lui a injustement fait grief de faits graves sans en justifier, que M. [U] l'a maintenue sous pression et que M. [B] a exercé sur elle une surveillance rapprochée l'empêchant injustement de remplir ses obligations. Ces brimades et humiliations de la part des managers de la société Galeries Lafayette Haussmann ont impacté son état de santé, la conduisant à être placée en arrêt de travail. Le docteur [T], qui appartient au service de santé au travail des Galeries Lafayette Haussmann, a attesté de sa souffrance morale et psychologique constatée le 24 juin 2014 (pièce 27) et elle a ensuite dû consulter un psychologue, suivre un traitement antidépresseur et entamer une psychothérapie (pièce 30).
L'AGS répond que les documents médicaux sont insuffisants à établir un harcèlement moral puisque les médecins se sont appuyés sur les dires de la salariée et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Le premier juge a retenu que les faits reprochés à Mme [G] [M] avaient donné lieu à la transmission à son employeur de la teneur de la récrimination de la cliente, versée aux débats, et considéré que la réaction des Galeries Lafayette, privilégiant la version de leur cliente, n'était pas dépourvue de justificatif. Il a ensuite relevé que les faits reprochés à MM. [U] et [B] ne reposaient sur aucun élément probant et que la société Mariner international, loin du déni qui lui est reproché par la salariée comme participant au harcèlement moral, s'était au contraire montrée irréprochable dans les suites données au souhait de son partenaire commercial de ne plus voir Mme [G] [M] travailler aux Galeries Lafayette. Il en a déduit que la salariée n'établissait dès lors pas de faits permettant de présumer une situation de harcèlement moral.
Les faits avancés par la salariée comme constitutifs d'un harcèlement moral, se rattachent à deux événements distincts.
Le premier est survenu le 20 février 2014 lorsque Mme [G] [M] devait participer à une formation Sécurité-Incendie et ne s'y est pas rendue, du fait, selon elle, de M. [B], Manager des ventes, qui l'aurait empêchée de s'y rendre au motif qu'elle n'était pas inscrite sur sa liste (pièce 10 appelante).
Le second, survenu le 16 ou le 17 juin, est rapporté dans la réclamation d'une cliente se plaignant de son attitude à son égard. M. [J], Directeur de Département Lafayette Homme, en a avisé l'employeur et l'a invité à procéder à son remplacement dans les plus brefs délais, tandis que M. [U], responsable du rayon Homme, lui aurait demandé de quitter son poste le 24 juin 2014 (pièce 13 appelante).
S'agissant du premier fait, si l'absence de la salariée à la formation n'est pas contestée, la société Galeries Lafayette l'impute à un refus de celle-ci tandis que Mme [G] [M] affirme avoir été refoulée par M. [B], faute d'inscription sur une liste. La salariée, qui admet qu'aucune suite disciplinaire n'a été donnée, n'apporte aucune pièce au soutien de ses affirmations.
S'agissant du second fait, la réclamation portée par la cliente est produite (pièce 7). L'identité de celle-ci est clairement mentionnée et les faits relatés sont circonstanciés, à savoir que la vendeuse, qui était au téléphone, ne souhaitait pas interrompre sa conversation pour la renseigner, puis s'est montrée réticente à déballer un produit, avant de lui remettre la boite tout en poursuivant sa conversation. Il ne s'agit donc pas, comme le soutient la salariée, d'allégations mensongères de M. [J]. Et Mme [G] [M] n'apporte aucun élément concernant l'intervention de M. [U] le 24 juin, les deux salariées, qui ont établi une attestation, n'en faisant d'ailleurs pas état (pièces 25 et 26 appelante).
La cour ne constate donc pas la réalité de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral subi par l'appelante.
Quant aux certificats médicaux, trois d'entre eux (pièces 46, 47 et 48) ont été écartés des débats, de sorte qu'il convient de ne leur accorder aucune valeur probante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [M] de sa demande au titre du harcèlement moral.
4/Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat
Mme [G] [M] invoque dans ses écritures un manquement à l'obligation de résultat incombant aux employeurs en matière de santé et de sécurité du travailleur puis ajoute que l'employeur « doit veiller à ce que le management soit respectueux de sa dignité et dans la considération de sa personne avec le minimum requis de politesse et d'encadrement bienveillant ». Elle affirme que la société Mariner n'a pris aucune mesure nécessaire à prévenir la situation de harcèlement et n'a pas trouvé non plus à la résoudre, et que cette attitude de déni de cette société qui s'est enfermée dans une réaction inadaptée, caractérise un manquement.
L'AGS répond qu'à aucun moment Mme [G] [M] n'a porté à la connaissance de son employeur des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral émanant des salariés des Galeries Lafayette. L'employeur n'était pas informé de la cause des arrêts de travail de Mme [G] [M], de sorte qu'il était dans l'impossibilité d'intervenir pour prévenir ou faire cesser les prétendus agissements de harcèlement. En outre, Mme [F] [G] [M] ne justifie le montant de sa demande indemnitaire ni dans son quantum ni dans son principe.
La cour, qui a écarté au point 2 l'existence d'un harcèlement moral, constate que Mme [F] [G] [M] procède par affirmations. Au surplus, Mme [I] (pièce 25) qui avait immédiatement avisé l'employeur de la situation le 24 juin 2014, fait état de sa réaction très rassurante. Ce dernier, suite aux dénégations de la salariée, a repris attache avec la société Galeries Lafayette pour obtenir la copie de la réclamation formée par la cliente (pièce 14 appelante). Et dans un courrier du 30 juillet 2014, Mme [G] [M] a remercié son employeur pour son accueil et son soutien (pièce 17).
Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est donc caractérisé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande à ce titre.
5/Sur la lettre de la société Mariner du 24 mars 2014
Mme [F] [G] [M] fait valoir que le courrier daté du 24 mars 2014 qui lui a été adressé par la société Mariner est un blâme injustifié.
L'AGS répond que le courrier du 24 mars 2014 ne constitue ni un blâme ni un avertissement de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande.
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l'application d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, les termes de la lettre recommandée envoyée le 24 mars 2014 par la société Mariner à la salariée, sont les suivants : « Suite au courrier des Galeries Lafayette (dont vous trouverez ci-joint une copie), nous vous informons que, si cette situation était amenée à se reproduire, cela entraînerait automatiquement la rupture de votre contrat de travail pour faute ».
Le courrier auquel il est fait référence est une lettre envoyée à l'employeur par la société Galeries Lafayette Haussmann l'informant qu'en violation du règlement intérieur, Mme [G] [M] avait refusé de participer à une formation Sécurité-Incendie à laquelle elle était inscrite (pièce 8) .
Celle-ci apportera ensuite sa version des faits, affirmant avoir été refoulée au motif qu'elle n'était pas inscrite sur la liste.
La cour retient que la lettre ne peut s'analyser comme un blâme, faute de détailler les faits reprochés et d'énoncer clairement la nature de la sanction disciplinaire prononcée, mais comme un simple rappel à l'ordre.
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
6/Sur le licenciement pour inaptitude
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, "lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail".
Mme [F] [G] [M] fait valoir que son licenciement pour inaptitude résulte de l'attitude à son encontre de ses coemployeurs.
D'abord, en 2014 elle a été mise en cause à deux reprises, pour ne pas avoir assisté à une formation et pour s'être soi-disant comportée de manière incorrecte avec une cliente du magasin, puis l'accès du magasin Galeries Lafayette Haussmann lui a été interdit.
Ensuite, Mme [F] [G] [M] a vu son contrat de travail modifié de manière abusive. Une clause de son contrat de travail prévoyait qu'elle devait être affectée au magasin Galeries Lafayette Haussman, de sorte qu'il n'était pas possible de l'affecter dans un autre lieu. Or, la société Mariner a proposé à Mme [F] [G] [M] de travailler au Printemps suite à son éviction des Galeries Lafayette. La rémunération de Mme [F] [G] [M] aurait nécessairement été modifiée suite à ce changement de lieu de travail car elle est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Mme [F] [G] [M] a également été victime de harcèlement moral de la part de salariés de la société Galeries Lafayette Haussman. Aucune mesure n'a été prise par la société Mariner international pour prévenir ou résoudre cette situation.
Ces faits ont conduit à son état dépressif. En effet, elle a dû être placée en arrêt de travail et un médecin a attesté de sa souffrance morale et psychologique. Elle a souffert d'insomnies, manque désormais de confiance en elle et se remet en question. De ce fait, elle a dû consulter un psychologue et être placée sous antidépresseur. Selon elle, ces divers agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé et sont donc à l'origine de son inaptitude.
L'AGS répond que la salariée ne démontre pas que son licenciement trouve sa cause directe et certaine dans des agissements constitutifs de harcèlement moral provenant de l'employeur, ou de la part de salariés des Galeries Lafayette Haussman.
Le premier juge a retenu que la réalité de l'inaptitude au poste ainsi que l'impossibilité du reclassement tel que développée dans la lettre de licenciement n'étaient pas mises en cause par Mme [G] [M].
À l'issue du deuxième examen réalisé dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a conclu : « A la suite du premier examen du 28 janvier 2016, de l'étude de poste réalisée le 21 février 2016 et après avis spécialisés, la salariée est inapte au poste de démonstratrice au sein d'un grand magasin. La salariée pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement différent, notamment dans une boutique, hors des grands magasins et des centres commerciaux ».
Prenant acte de ces conclusions et affirmant que les démarches et recherches de reclassement interne et externe n'avaient pas permis d'identifier un poste compatible avec les capacités de la salariée et les préconisations du médecin du travail, la société Mariner a notifié à Mme [G] [M] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La salariée invoque l'attitude de son employeur à son encontre comme étant à l'origine de cette inaptitude. Mais la cour a écarté aux points précédents l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Par ailleurs, l'incident signalé par une cliente clairement identifiée est étayé par sa réclamation écrite et circonstanciée, justifiant que l'employeur en soit avisé. Et celui-ci n'est pas à l'origine de la décision d'empêcher la salariée de rejoindre son lieu de travail. Il s'est au contraire montré rassurant après avoir été avisé, a demandé des explications complémentaires à la société Galeries Lafayette Haussmann sur cet incident et a ensuite reçu la salariée pour envisager une reprise du travail sur un autre site.
S'agissant de la modification du contrat de travail, celui signé le 20 octobre 2009 prévoit que le lieu de travail est fixé aux Galeries Lafayette Haussmann. Et la salariée évoque des propositions faites par son employeur de reprendre son emploi au BHV ou au Printemps (pièce 17).
Mais la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a valeur que d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte que, à défaut d'une telle clause, sa modification ne constitue en principe qu'une modification des conditions de travail du salarié. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [G] [M] ne comportait aucune stipulation faisant état d'un lieu exclusif de travail, et son potentiel nouveau lieu de travail était peu éloigné de l'ancien, et en tout cas situé dans le même secteur géographique.
Ensuite, l'employeur était en droit d'envisager un nouveau lieu de travail à la suite de l'incident avec une cliente, signalé par la société Galeries Lafayette, et ce, alors que figure dans l'annexe 6 de l'accord de partenariat signé entre la société Mariner et la société Galaries Lafayette Haussmann, l'engagement pris par la première d'adopter à l'égard de son personnel toutes mesures utiles : « ce qui doit le conduire ' à faire usage de ses prérogatives d'employeur, en particulier au moyen de l'exercice du pouvoir disciplinaire et, de manière générale, à décider de la mise en 'uvre de toute initiative que commande la bonne exécution des présentes dispositions contractuelles, y compris, en cas de besoin, en décidant de mettre un terme à l'affectation de la démonstratrice dans le magasin ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne trouve pas sa cause dans la relation contractuelle et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes indemnitaires de Mme [G] [M] seront en conséquence rejetées.
La salariée a perçu une indemnité de licenciement qui est mentionnée sur le solde de tout compte et elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité de préavis, du fait de son inaptitude.
7/Sur la rupture vexatoire
Mme [F] [G] [M] fait valoir que le rupture du contrat de travail s'est faite dans des conditions vexatoires.
L'AGS indique que la procédure de licenciement pour inaptitude a été scrupuleusement respectée et que Mme [F] [G] [M] n'établit pas l'existence de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que la somme demandée revêt un caractère exorbitant et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
La cour constate que la salariée n'explicite pas les circonstances qu'elle considère comme vexatoires lors de la rupture de son contrat de travail, les faits survenus en juin 2014 n'ayant aucun lien avec le licenciement notifié en mars 2016. C'est à la suite de l'avis du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis que son arrêt de travail a été considéré comme non médicalement justifié et qu'elle a été convoquée à une visite de reprise. Le médecin du travail a procédé à deux examens avant de conclure à son inaptitude et l'employeur lui a ensuite notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Ainsi donc, la procédure de licenciement de Mme [G] [M] apparaît dépourvue de toute circonstance vexatoire. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
8/Sur les dépens
Mme [G] [M] sera condamnée à payer à la société Galeries Lafayette Haussman la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [M], partie succombante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Écarte des débats les pièces 46, 47 et 48 produites par Mme [G] [M],
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [F] [G] [M] à payer à la société Galeries Lafayette Haussman la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [G] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE