Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-70.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.122
Date de décision :
4 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 2009), qui a prononcé la séparation de corps entre elle et son mari, d'avoir rejeté sa demande de pension alimentaire ;
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, a relevé que les revenus actuels de Mme X... étaient supérieurs à ceux de M. Y..., qui ne perçoit aucun revenu foncier, et que les charges assumées par l'épouse devaient cesser avec la liquidation et n'étaient pas de nature à caractériser un état de besoin ; qu'elle en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une pension alimentaire à Mme X... ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 1525 € avec effet à la date du 5 février 2004,
Aux motifs que « la cour n'est saisie ni d'une contribution aux charges du mariage ni des difficultés liées à la gestion des biens communs des époux mais d'une demande de pension alimentaire, mesure accessoire au prononcé de la séparation de corps ; que cette pension sollicitée par l'épouse est fondée sur les articles 208 et 303 anciens du Code civil en l'espèce applicables et sur le devoir de secours que laisse subsister la séparation de corps entre époux ; qu'une pension alimentaire est due à l'époux qui est dans le besoin à proportion de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit ;
Que l'état de besoin de l'époux créancier doit être apprécié au regard du niveau d'existence auquel il peut prétendre compte tenu des revenus du conjoint ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces communiquées et des déclarations des parties que :
- les époux sont propriétaires de trois biens immobiliers dont un est occupé par l'épouse, les deux autres sis à Saint-Cyprien et Épinal procurant des revenus locatifs ;
- Madame X... dispose de son salaire, occupe la résidence des époux et perçoit l'intégralité des revenus locatifs des immeubles communs ;
Que pour l'année 2004, Madame X..., née le 19 juillet 1943, fonctionnaire percevait un revenu professionnel de 17.367 € auquel s'ajoutaient les revenus mobiliers de l'appartement d'Épinal (1.700 €) et de la maison de Saint-Cyprien (6.400 €) soit un total de 27.663 € soit de 2.305€ mensuels ;
Qu'en 2005, ses revenus ont été de : 32 547 €, soit 2712 € mensuels,
Qu'en 2006, ses revenus ont été de : 30 684 €, soit 2557 € mensuels,
Qu'en 2007, ses revenus ont été de : 27 564 € soit 2297 € mensuels ;
Qu'en juillet 2008 au vu du cumul net imposable du bulletin de salaire, son traitement était de 1413 € mensuels ;
Attendu que pour justifier de son état de besoin, elle invoque les charges auxquelles elle fait face et qui correspondent au remboursement des crédits qu'elle assume pour le compte de la communauté et qui dépassent ses revenus ; qu'elle produit des tableaux détaillés des crédits ainsi remboursés notamment le crédit contracté lors de l'achat de l'immeuble de Saint-Cyprien, certains des crédits souscrits à son nom étant cependant contestés par Monsieur Y... ;
Attendu que pour sa part, Monsieur Y... né le 13 octobre 1945 est retraité, invalide à 80 % il perçoit une pension de retraite de 1832 € mensuelle ; que la charge de loyer qu'il invoque en produisant une quittance de loyer de son bailleur qui n'est autre que sa compagne n'est pas crédible ; que la preuve qu'il règle la taxe d'habitation n'est pas davantage rapportée ;
Qu'en revanche, il assume les autres charges courantes habituelles ;
Qu'il vit avec Madame Z... qui est propriétaire de sa maison ; que Madame X... soutient qu'elle bénéficie d'une situation financière favorable et fait bénéficier le mari d'un train de vie particulièrement confortable ; qu'il sera cependant observé que cette situation de concubinage ne crée aucune obligation pour cette femme et qu'il ne lui appartient pas de pourvoir même indirectement à l'entretien de l'épouse ;
Que la preuve que Monsieur Y... aurait détourné des fonds des époux au profit de sa compagne et qu'il disposerait d'autres revenus que ceux qu'il déclare pour organiser son insolvabilité n'est en l'espèce pas rapportée, les propos du mari rapportés par un témoin ne suffisant pas à l'établir ;
Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les revenus actuels de Madame X... sont supérieurs à ceux de Monsieur WALTER qui ne perçoit aucun revenu foncier ;
Que la séparation de corps entraîne la séparation de biens et la liquidation des droits des époux ; que les sommes réglées pendant la procédure pour le compte de l'indivision post-communautaire seront prises en considération lors des comptes entre époux ; que les longs développements de Madame X... sur les sommes jusqu'ici réglées par elle concernent les opérations de liquidation ;
Que les charges qu'elle a assumées jusqu'ici cesseront avec la liquidation et ne sont pas de nature à caractériser un état de besoin, lequel n'avait d'ailleurs pas été établi pendant la procédure, la cour ayant dans un précédent arrêt confirmé le rejet de la demande de pension alimentaire au titre des mesures accessoires ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire à titre de mesure accessoire ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt p. 6 & 7),
Alors que, d'une part, le juge est tenu en toutes circonstances de respecter le principe de la contradiction, et ne peut donc relever un moyen d'office sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de pension alimentaire présentée par Mme X... épouse Y..., la Cour d'appel a retenu que cette dernière invoquait des charges correspondant au remboursement des crédits qu'elle assume pour le compte de la communauté et qui dépassent ses revenus, que les sommes réglées pendant la procédure pour le compte de l'indivision post-communautaire seront prises en considération lors des comptes entre époux, et que les développements de Mme X... sur les sommes jusqu'ici réglées concernent les opérations de liquidation ; qu'en retenant ce moyen qui n'avait pas été invoqué par M. Y... ni retenu par le tribunal, sans avoir préalablement rouvert les débats pour assurer le respect du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, la pension alimentaire doit être fixée en tenant compte des charges du créancier d'aliments, à l'exception des dépenses de pur agrément ; qu'en particulier, le juge doit prendre en compte tous les remboursements d'emprunts contractés par le couple avant la séparation ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... rembourse des crédits correspondant à l'achat de biens immobiliers du couple antérieurs à la séparation ; qu'en décidant que les sommes versées à ce titre ne devaient pas être prises en compte pour apprécier ses charges, la cour d'appel a violé les articles 208 et 303 anciens du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, la pension alimentaire est fixée en fonction des ressources et charges respectives du débiteur et du créancier d'aliments ; que le juge doit donc notamment précisément justifier quelles sont les charges de chacune des parties au litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever quelles étaient les ressources de Mme X... et de M. Y..., sans préciser le montant de leurs charges respectives, et a donc privé son arrêt de base légale au regard des articles 208 et 303 anciens du Code civil ;
Alors qu'en quatrième lieu, Mme X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Y... avait reçu des héritages pour plus de 366.600 Frs et qu'il percevait une « prime majoration pour enfant non imposable » ; qu'en rejetant sa demande de condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire, sans tenir compte de ces sommes pour apprécier les ressources de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, saisi d'une demande de pension alimentaire, le juge doit rechercher quelle est l'incidence du concubinage sur les ressources et charges du débiteur de la pension ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... vit en concubinage avec Mme Z... ; qu'en décidant que la situation de concubinage ne créait aucune obligation pour la concubine qui ne doit pas pourvoir même indirectement à l'entretien de l'épouse, sans rechercher l'incidence de ce concubinage sur les ressources et charges de M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 208 et 303 anciens du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique