Cour de cassation, 26 septembre 1995. 94-85.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.232
Date de décision :
26 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... et Francine Z... pour fraudes fiscales, a prononcé l'annulation de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Michel X... et Francine Z... des fins de la poursuite et rejeté les demandes formées par la direction générale des Impôts ;
"aux motifs qu'à l'époque considérée, en cas de pli recommandé, le préposé, si le destinataire était absent, laissait un avis d'instance invitant l'intéressé à retirer la lettre au bureau de la poste ;
qu'un deuxième avis devait être adressé à l'usager dix jours plus tard ;
qu'il n'est pas établi que l'agent ait laissé un second avis ;
que, si l'administration des Impôts n'est pas responsable du service postal, elle peut néanmoins constater la défaillance de ce dernier, du fait de l'absence sur l'enveloppe retournée à l'expéditeur de toute mention d'un deuxième avis, et qu'il lui appartient en pareil cas de faire régulariser la situation pour rendre efficace la tentative d'information préalable du contribuable ;
que l'inobservation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux intérêts des parties, peut entraîner la nullité de la procédure ;
"alors que, premièrement, dès lors que l'administration fiscale a satisfait aux obligations qui s'imposent à elle, en adressant au contribuable un avis de vérification en temps voulu sous la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, la procédure doit être considérée comme régulière, peu important que l'administration des postes n'ait pas satisfait à son obligation, prévue par la pratique administrative alors en vigueur, de déposer un second avis de mise en instance ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, à supposer même que le second avis de mise en instance prévu par la pratique administrative ait été omis par l'administration des Postes, de toute façon, la procédure doit être considérée comme régulière dès lors qu'il est établi que l'administration fiscale a adressé un avis de vérification en temps voulu sous la forme d'un pli recommandé avec demande d'avis de réception, que ce pli a été présenté en temps utile à son destinataire, et qu'un avis de mise en instance a été déposé, qui devait provoquer une démarche du contribuable auprès du bureau des postes ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement, et en tout cas, quand bien même le second avis de mise en instance n'aurait pas été déposé, il ressort des constatations mêmes des juges du fond que le dirigeant de droit de la société le Sunshine a été avisé de ce que la société devait faire l'objet d'une vérification, qu'elle a elle-même fixé la date et le lieu où pourrait avoir lieu la vérification et que l'Administration, en en prenant acte, a donné son accord quant au jour et au lieu proposés par le contribuable ;
qu'en omettant de s'expliquer sur ces circonstances, qui avaient été retenues par les premiers juges pour écarter l'exception de nullité, les juges du second degré ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'envoi par l'administration des Impôts au domicile ou à la résidence du contribuable, sous pli recommandé, d'un avis reprenant les mentions prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, satisfait aux exigences, prescrites à peine de nullité, de ce texte ;
que le défaut de retrait de ce courrier par son destinataire, lequel ne dépend pas de l'Administration expéditrice, mais du contribuable vérifié, est sans incidence sur la régularité de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué et du jugement entrepris que l'administration fiscale a adressé à Francine Nota, en sa qualité de représentant légal de la société Sunshine, un avis de vérification de comptabilité par lettre recommandée, qui a été retournée faute d'avoir été réclamée par le destinataire ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par les prévenus, la cour d'appel, après avoir constaté que ce courrier a fait l'objet d'un seul avis de mise en instance après présentation au domicile du contribuable, énonce qu'à l'époque des faits la réglementation postale imposait le dépôt d'un second avis ;
qu'elle retient que, si l'administration fiscale n'est pas responsable du fonctionnement du service postal, il lui appartenait de constater sa défaillance, le courrier lui ayant été retourné le 29 décembre 1987, alors que son destinataire n'avait été informé que le 28 décembre de sa mise en instance ;
Attendu que les juges du second degré en déduisent que, faute par l'Administration d'avoir adressé ou remis un nouvel avis avant la date prévue pour la vérification de comptabilité, le 8 janvier 1988, elle n'a pas mis le contribuable en mesure d'être informé de ses droits et que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure ultérieure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en outre il n'est pas contesté que l'intéressée avait eu connaissance de la date de la vérification avant le début de celle-ci et en avait obtenu le report, la cour d'appel a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que si, par application des dispositions de l'article 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité des poursuites ;
qu'en conséquence, la juridiction de renvoi sera tenue de statuer sur la prévention tant du point de vue pénal que du point de vue civil ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 6 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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