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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 27 décembre 2022. 22NC00976

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC00976

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le maire de la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche a délivré un permis de construire à la société MSB Nord Alsace en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Alouettes à Ernolsheim-sur-Bruche, ensemble la décision du 27 décembre 2019 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2001380, 2002580 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 25 avril et 10 mai 2022 sous le n° 22NC00976, M. et Mme A, représentés par Me Verdin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 du maire de la commune de d'Ernolsheim-Bruche, 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ernolsheim-Bruche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Ernolsheim-Bruche, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 9 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par une lettre enregistrée le 13 décembre 2022, la commune d'Ernolsheim-Bruche déclare accepter le désistement de M. et Mme A et qu'elle renonce à sa demande tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, la commune d'Ernolsheim-Bruche et la société MBS Nord Alsace. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery

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