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Cour de cassation, 21 juin 1994. 91-40.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.237

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Textile impression, société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, compose selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Textile impression, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., entré au service de la société Textile impression, le 27 mars 1987, en qualité de directeur technique a été licencié, le 30 mars 1988 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que l'anomalie, constatée par le commissaire aux comptes de l'employeur, consistant en une croissance anormale et considérable, au cours du 2e trimestre de 1987, des coûts de production qui affecte une activité technique dont la direction incombait au salarié, est révélatrice d'une insuffisance professionnelle de celui-ci qui n'invoque d'ailleurs aucune circonstance extérieure pour expliquer cette augmentation anormale des coûts, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel avait constaté à tort que l'état de situation du commissaire aux comptes n'avait fait l'objet d'aucune réfutation quant à son exactitude, et d'autre part, qu'elle a laissé sans réponse les conclusions concernant les autres motifs invoqués à l'appui du licenciement et consistant dans le non-respect des objectifs et un accord de modification de la rémunération qui ne seraient pas justifiés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les conclusions dont fait état la seconde branche du moyen n'émanant pas du demandeur au pourvoi, celui-ci ne peut faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas y avoir répondu ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a estimé que les faits imputés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail en équipe, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'annexe IV de la Convention nationale de l'industrie textile prévoit la majoration de 25 % des appointements de tout cadre responsable d'une double équipe ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la disposition susvisée et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 6 de l'annexe Cadre de la convention collective de l'industrie textile : "Lorsqu'un cadre est responsable d'une double équipe dont il assume la direction en répartissant son horaire personnel sur l'ensemble des postes de travail pour lesquels il demeure effectivement disponible, ses appointements effectifs seront au moins égaux à la rémunération minimum garantie de son poste majorée à 25 % au cas de responsabilité sur deux équipes" ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été rémunéré en application de l'indice 600 supérieur à l'indice de base et avait perçu un salaire excédant le salaire de base majoré, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Textile impression, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-21 | Jurisprudence Berlioz