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Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-70.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.072

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Corepe, dont le siège est R.N. ... (Eure), représentée par son gérant en exercice, 2 ) la société à responsabilié limitée Revnor, dont le siège est R.N. ... (Eure), représentée par son gérant en exercice, 3 ) la Société civile de gestion immobilière GIF, dont le siège est ..., à Luc-en-Provence (Bouches-du-Rhône) représentée par ses mandataires légaux en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations), au profit de : 1 ) l'Etat français (direction départementale de l'équipement), représenté par Mme Martine Loret, inspecteur central des impôts en exercice domicilié à la direction des services fiscaux, Cité Administrative à Evreux (Eure), 2 ) l'Administration des domaines, dont le siège est boulevard G. Chauvin, Cité Administrative à Evreux (Eure), représentée par M. Ulve, inspecteur principal des impôts, délégué par M. X... des services fiscaux de la Seine-Maritime, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Corepe, de la société Revnor et de la société GIF, de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige que l'arrêt rendu par la chambre des expropriations mentionne la convocation des parties à l'audience et qu'il résulte de l'arrêt qu'elles y étaient représentées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt confirmant le jugement fixant les indemnités, les juges d'appel se sont nécessairement placés à la date de la décision de première instance pour procéder à l'estimation, que la cour d'appel ayant retenu que la société GIF ne démontrait pas l'existence d'une dépréciation du surplus de sa propriété et que l'indemnisation des nuisances résultait de la construction d'un ouvrage public ne relevait pas de la compétence de la juridiction de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Corepe, la société Revnor et la société GIF, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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