Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10804 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMGN
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 23/10804 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMGN
DEMANDEUR :
Madame [P] [A] épouse [X]
28/9 RUE ROMAIN ROLLAND
59100 ROUBAIX,
née le 21 Août 1978 à CASABLANCA (MAROC)
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/127 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
28/9 RUE ROMAIN ROLLAND
59100 ROUBAIX,
né le 26 Septembre 1975 à CASABLANCA (MAROC)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 Novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10804 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMGN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [A], de nationalité française, et M. [N] [X], de nationalité marocaine, se sont mariés le 17 novembre 2007 à Roubaix (Nord), sans contrat de mariage.
De leur union sont nés :
- [F] [X] le 10 février 2005,
- [H] [X] le 12 novembre 2007,
- [G] [X] le 26 avril 2010,
- [E] [X] le 7 novembre 2016,
- [M] [X] le 30 mai 2020.
Les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit de solliciter leur audition afin d’exprimer leur opinion sur la procédure le concernant prévu à l’article 388-1 du code civil.
En l’absence de discernement, il n’y a pas lieu à information des deux plus jeunes enfants du droit prévu à l’article 388-1 du code civil.
Par acte délivré le 16 novembre 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, [P] [A] a fait assigner M. [N] [X] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. Le fondement de la demande de séparation de corps n’est pas précisé dans l’acte introductif.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 5 avril 2024.
Monsieur [N] [O] [Y], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 avril 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a :
s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes soumises ;dit que la loi française leur est applicable ;attribué à Mme [P] [A] la jouissance provisoire du logement du ménage, situé appartement 9, résidence Anseele, 28 rue Romain Rolland à Roubaix ;débouté Mme [P] [A] de sa demande au titre du devoir de secours ;constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de [H] [X], [G] [X], [E] [X] et [M] [X] ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement du père s’exercera comme suit :- hors vacances scolaires : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie de classe ou 16 heures 30 en l’absence de classe au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié, les années impaires : la seconde moitié ;
fixé à 150€ (cent cinquante euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par M. [N] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] [X], [H] [X], [G] [X], [E] [X] et [M] [X], soit un montant total de 750€ par mois,ordonné l’intermédiation le versement à Mme [P] [A] des sommes dues au titre de la contribution de M. [N] [X] à l'éducation et l'entretien de [F] [X], [H] [X], [G] [X], [E] [X] et [M] [X] par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 du 9 septembre 2024 à 14 heures.
Madame [P] [A] s'est prévalue ses conclusions signifiées par voie d’huissier le 31 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer la séparation de corps de Madame [P] [A] el de Monsieur [N] [X],fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [A] dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,accorder à Monsieur [N] [O] [Y] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs communs [F], [H], [G], [E], [M] dont les modalités seront définies librement en accord entre les parents ou, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que doit verser Monsieur [N] [O] [Y] à Madame [P] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 750 euros au total,ordonner la mise en place du dispositif d’intermédiation financière,dire n’y avoir lieu à liquidation en raison d’absence d’actif et de passif,ordonner toutes transcriptions utiles du jugement à intervenir en marge des registres d’état civil des personnes intéressées,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en séparation de corps est recevable.
Sur la demande en séparation de corps fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil
Aux termes de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis un an lors de l'assignation en divorce.
Le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un qu'en l'absence de comparution du défendeur.
L'article 296 du code civil précise que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux et aux mêmes conditions.
En l'espèce, Monsieur [N] [O] [Y] ne comparaissant pas, Madame [P] [A] fait valoir que la communauté de vie a cessé depuis plus d’un an.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
son avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, selon lequel seul son nom apparaît,une quittance de loyer de juillet 2024 sur laquelle figure son seul nom ;une attestation de la CAF datée du 28 mars 2024 sur laquelle figure son seul nom.
En conséquence, il conviendra de prononcer la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 296 du code civil.
Sur les conséquences de la séparation de corps à l'égard des enfants
Sur l'exercice de l'autorité parentale
L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité.
En l'espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l'espèce, Madame [P] [A] sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile et l'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques.
Monsieur [N] [O] [Y] ne comparaît pas et ne formule aucune demande.
En l'espèce, la résidence des enfants sera fixée au domicile, ce qui correspond à la pratique actuelle. Il est de l'intérêt des enfants de développer des relations régulières avec le parent chez qui ils ne résident pas, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la mère. Les modalités du droit de visite et d'hébergement du père seront précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l'espèce, pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l'entretien et l'éducation des enfants tel que décrit dans l'exposé du litige, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
D’après l’attestation de la Caisse d'allocations familiales du 28 mars 2024, elle perçoit des prestations sociales correspondant en février 2024 aux montants suivants :
- 544,14€ d’allocation personnalisée logement,
- 936,20€ d’allocation de soutien familial,
- 829,73€ d’allocations familiales,
- 277,23€ de complément familial,
- 264,19€ de revenu de solidarité active.
Pour son logement, [P] [A] justifie d’une charge de de loyer hors charges de 507,46€ par mois. Elle fait valoir ses charges courantes et déclare vivre seule avec les cinq enfants.
Concernant l’époux
Aucun élément n’est versé de nature à préciser la réalité de la situation de l’époux.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...) :
S'agissant de Madame [P] [A]
Ressources mensuelles : Elle est sans emploi et perçoit les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 16 septembre 2024 pour le mois d'août 2024) :
aide personnalisée au logement : 544,14 euros
allocation de rentrée scolaire : 1310,38 euros
allocation de soutien familial : 979,28 euros
allocations familiales avec conditions de ressources : 942,15 euros
complément familial : 289,98 euros
revenu de solidarité active : 272,27 euros
Charges mensuelles particulières : loyer résiduel de 231,93 euros ( avis d’échéance de juillet 2024)
S'agissant de Monsieur [N] [O] [Y]
Ressources mensuelles : ignorées
Charges mensuelles particulières : ignorées
*
Le défaut de comparution de Monsieur [N] [O] [Y] ne l'exonère pas de ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants , seule la démonstration d'un état d'impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu'à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [N] [O] [Y] sur les enfants mineurs, ainsi que des besoins de ces derniers, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [N] [O] [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 750 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les conséquences de la séparation de corps à l'égard des époux
Aux termes de l'article 304 du code civil, « sous réserve des dispositions de la présente section », à savoir les dispositions des articles 299 à 303 du même code, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus ».
Sur le nom :
Aux termes de l'article 300 du code civil, « chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
En l'espèce, Madame [P] [A] conservera son nom d'épouse, ce qui découle du texte précité.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Aux termes de l'article 302 alinéa 2 du code civil, « en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ».
En l'espèce, le jugement de séparation de corps prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande, soit le 16 novembre 2023.
Sur les effets patrimoniaux
Il convient de rappeler que l’article 302, alinéa 1, du code civil prévoit que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
Sur les dépens :
L'article 1127 du Code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. La séparation de corps ayant été prononcée sur le fondement de l’article 237 du code civil, Madame [P] [A] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE la séparation de corps sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [A], née le 21 août 1978 à CASABLANCA ( MAROC)
et de
Monsieur [N] [O] [Y] , né le 26 septembre 1975 à CASABLANCA ( MAROC) ,
mariés le 17 novembre 2007 à ROUBAIX ( NORD)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences de la séparation de corps à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de séparation de corps produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 16 novembre 2023,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens et que cette substitution de régime s'opère de plein droit,
RAPPELLE que Madame [P] [A] conserve l’usage du nom de son époux,
Sur les conséquences de la séparation de corps à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [P] [A] et Monsieur [N] [O] [Y] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [H], [G], [E] et [M] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [H], [G], [E] et [M] au domicile de la mère, Madame [P] [A],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [O] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [H], [G], [E] et [M] de la manière suivante :
*en période scolaire: les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [O] [Y] à Madame [P] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 750 euros ( SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [O] [Y] à payer à Madame [P] [A] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [F] [X] le 10 février 2005 à CHAMBRAY LES TOURS,
- [H] [X] le 12 novembre 2007 à ROUBAIX,
- [G] [X] le 26 avril 2010 à ROUBAIX ,
- [E] [X] le 7 novembre 2016 à ROUBAIX ,
- [M] [X] le 30 mai 2020 à ROUBAIX .
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [A],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [A] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M.TALARMIN