Texte intégral
N° RG 22/00503 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHB3
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Me Régine PAYET
Me Johanna ABAD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00587)
rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [O]
né le 14 avril 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Confort Solution Energie (CSE), M. [F] [O] a, suivant deux bons de commande successifs n° 7168 et 7751 du 31 janvier 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque avec chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 34.800€.
L'installation a été financée par un crédit de même montant accordé par la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance.
Suivant exploit d'huissier des 23 septembre et 2 octobre 2019, M. [O] a poursuivi les sociétés CSE et Consumer Finance en nullité des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu a :
constaté que le contrat n° 7751 annule et remplace le contrat n° 7168,
déclaré les demandes de M. [O] recevables,
prononcé la nullité du contrat de vente,
constaté la nullité subséquente du contrat de crédit,
condamné la société CSE à désinstaller et récupérer à ses frais le matériel vendu au domicile de M. [O] et à la remise en état,
condamné la société CSE à payer à M. [O] la somme de 34.000€,
condamné M. [O] à payer à la société Consumer Finance la somme de 28.528,26€,
débouté M. [O] de sa demande en dommages-intérêts,
condamné la société CSE à payer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000€,
rejeté le surplus des demandes à ce titre,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société CSE à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 3 février 2022, la société CSE a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 5 octobre 2022, la société Confort Solutions Energie demande à la cour de réformer le jugement déféré, débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,
les mentions nécessaires sont utilement renseignées sur le bon de commande,
en tout état de cause, M. [O] a confirmé le contrat en exécutant volontairement le contrat,
le tribunal a justement débouté M. [O] de sa demande en dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice,
la demande de M. [O] en garantie, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable,
en tout état de cause, une éventuelle garantie n'est ouverte qu'au prêteur.
Par conclusions récapitulatives du 8 juillet 2022, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à restituer à la société Consumer la somme de 28.528,26€ et sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts et de:
1) à titre principal :
priver la société Consumer Finance de son droit à restitution du capital emprunté,
condamner la société Consumer Finance à lui restituer la somme de 7.840,75€ au titre des mensualités acquittées,
2) subsidiairement, condamner la société Consumer Finance à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent au capital emprunté,
3) plus subsidiairement, condamner la société CSE à le garantir de la condamnation au remboursement du capital emprunté à la banque,
4) en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés CSE et Consumer Finance à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€, outre une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il explique que :
il ne lui a été remis aucun exemplaire du contrat ni aucun élément sur l'assurance de responsabilité professionnelle du vendeur,
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles sont omises,
il n'a pas confirmé le contrat de vente en l'absence de connaissance des vices,
l'organisme bancaire a commis de multiples fautes de nature à le priver de son droit au remboursement du capital emprunté,
il subi un préjudice financier et un préjudice moral outre les nombreuses tracasseries endurées.
Par uniques conclusions du 7 juillet 2022, la société Consumer Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre principal :
débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
le condamner à exécuter les contrats jusqu'à leur terme,
2) subsidiairement en cas d'annulation des contrats :
condamner M. [O] à lui payer la somme de 28.528,26€, somme à parfaire,
condamner la société CSE à garantir M. [O] du paiement de cette somme,
3) plus subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et condamner le vendeur au paiement de la somme de 28.528,26€ au titre du capital et des intérêts,
4) en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer une indemnité de procédure de 800€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
Elle indique que :
le bon de commande, qui contient les mentions suffisantes, est parfaitement valide,
M. [O] a exécuté volontairement les contrats et la nullité relative a été couverte,
aucune faute de sa part n'est caractérisée de nature à la priver de son droit à la restitution du capital emprunté,
M. [O] ne démontre aucun préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur l'annulation des contrats de vente et de crédit
Il n'est pas contesté que M. [O] a été démarché pour la conclusion du contrat principal de fourniture et pose et du contrat de crédit subséquent.
Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement sont applicables.
M. [O] a signé 2 bons de commande n° 7168 et 7751 le même jour.
Les parties s'accordent pour voir statuer sur le deuxième bon de commande n° 7751 qui remplace le premier n° 7168.
Il n'est pas justifié par la société CSE de la remise de ce deuxième bon de commande et ce en contravention avec les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation, étant observé que la charge de la preuve de cette remise incombe au seul vendeur qui ne peut, aux termes de l'article R.212-1 du même code, se décharger de cette obligation sur le consommateur, la seule mention de la remise au bon de commande étant insuffisante.
Le contrat de vente encourt la nullité à ce titre.
L'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1er juillet 2016 énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L.242-1 de ce code en vigueur à partir de la même date.
L'article L.221-5 du même code instauré par la même ordonnance prévoit une information pré-contractuelle.
Enfin, l'article L.221-18 prévoit un droit de rétractation de 14 jours dont le délai court à compter de la date de conclusion du contrat.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat principal conclu avec la société CSE ne respecte pas les dispositions de l'article L .111-1 en ce qu'il n'est pas indiqué la marque du ballon thermodynamique.
Pour le surplus, le bon de commande est suffisamment précis et conforme aux dispositions susvisées.
En revanche, le contrat de vente, au regard du défaut de communication des coordonnées de l'assureur de la société CSE, ne respecte pas les dispositions de l'article L .111-2 mettant à la charge du professionnel l'obligation de communiquer au consommateur de façon lisible et compréhensible les informations complémentaires à son activité de prestataire de service, notamment l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui.
Ainsi, la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef.
La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l'espèce, il n'est nullement démontré que M. [O], consommateur profane, ait eu conscience, lors de la signature des contrats et de l'attestation d'installation, des irrégularités les entachant.
A cet égard, en l'absence de mise à disposition du bon de commande n° 7751, M. [O] n'a pu avoir connaissance des dispositions du code de la consommation applicables mentionnées dans les conditions générales de vente et donc des droits et obligations des parties en présence.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat principal conclu avec la société CSE pour violation des dispositions susvisées du code de la consommation.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L.311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent.
Le jugement déféré, qui annule le contrat conclu avec la société Sofinco, sera également confirmé sur ce point.
2/ sur les conséquences de la nullité des contrats de vente et de crédit
dans les relations entre M. [O] et la société CSE
L'annulation du contrat de vente emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société CSE à restituer à M. [O] le prix de vente.
Il sera observé qu'une erreur matérielle entache le montant de celui-ci qui est de 34.800€ et non 34.000€. Toutefois, M. [O] demandant expressément la confirmation du jugement déféré sur ce point, il n'y a pas lieu à rectification du montant mais à confirmation sur ce point.
C'est également à juste titre que le tribunal a condamné la société CSE à désinstaller et récupérer, à ses frais, le matériel vendu au domicile de M. [O] et à la remise en état de sa toiture.
dans les rapports entre M. [O] et de la société Consumer Finance
L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier et à rapporter la preuve de l'existence de son préjudice.
La banque ne peut débloquer les fonds qu'une fois l'installation intégralement réalisée et raccordée.
En l'espèce, les fonds ont été débloqués le 16 mars 2017 alors que le raccordement de l'installation a été effectué postérieurement à une date non indiquée, étant relevé qu'il ressort du courrier de la société CSE du 7 juin 2017 qu'elle adresse à M. [O] l'attestation sur l'honneur de l'installateur en vue de la mise en service de l'installation.
Dès lors, la banque, en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait rempli l'intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à la priver du remboursement du capital emprunté.
En outre, la banque, en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'emprunteur, ce qui aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur la vente hors établissement et que les contrats étaient affectés d'une cause de nullité, a commis une autre faute excluant également le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, il constant que l'installation photovoltaïque fonctionne et que les supputations de M. [O] sur un risque d'insolvabilité de la société CSE qui lui serait préjudiciable, non démontré au demeurant, n'établissent aucun préjudice de l'acquéreur.
Dès lors, en l'absence de démonstration d'un préjudice de la part de M. [O], c'est à bon droit que le jugement déféré l'a condamné à rembourser à la société Consumer Finance la somme de 28.528,26€ correspondant au solde du capital emprunté, déduction faite du paiement des 18 mensualités d'un montant chacune de 348,43€ effectué par M. [O] tel que cela ressort du relevé de compte produit par la banque.
La demande de la banque de garantie de M. [O] par la société CSE, par application de l'article 566 du code de procédure civile, n'est pas nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de l'article L .312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt.
En l'espèce, l'annulation du contrat principal étant du fait de la société CSE, il convient de condamner celle-ci à garantir le remboursement de la somme de 28.528,26€ par M. [O] au titre du solde du capital emprunté.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
3/ sur la demande en dommages-intérêts de M. [O]
Au soutien de sa demande en dommages-intérêts, M. [O] prétend que le ballon
thermodynamique a été installé au mépris des règles de l'art ce qu'il ne démontre nullement par la production de seulement deux photographies en pièces 18 a et b.
M. [O] allègue également le stress, les tracasseries subies et son état de santé sans davantage rapporter la preuve que son AVC est en lien avec le présent litige, étant observé qu'il doit supporter sa part de responsabilité dans la conclusion des contrats auxquels il n'a pas été contraint.
Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec une faute du vendeur et du prêteur, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [O] en dommages-intérêts.
4/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [O].
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société CSE qui succombe en son appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la demande de la société Consumer Finance en garantie par la société Confort Solution Energie de la condamnation à paiement de M. [F] [O],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Confort Solution Energie à garantir le paiement de M. [F] [O] au bénéfice de la société Consumer Finance de la somme de 28.528,26€ au titre du solde du capital emprunté,
Condamne la société Confort Solution Energie à payer à M. [F] [O] la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Confort Solution Energie à supporter les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT