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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-40.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.397

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutualité de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Mutualité de Saône-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 1994), M. X... est entré au service de la Mutualité de Saône-et-Loire, le 11 juillet 1966, en qualité d'employé de bureau; qu'il a été promu cadre P1, coefficient 265 le 1er octobre 1981; qu'estimant avoir été injustement écarté de tout avancement au choix ou à l'ancienneté depuis cette date, au motif, allégué par l'employeur, d'insuffisance notoire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir la reconnaissance de la position de cadre II, échelon 280, dès 1981, le paiement d'un rappel de salaires et d'une somme au titre des congés payés correspondants ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devait bénéficier de l'indice 280 au 1er octobre 1986 et de l'indice 295 au 1er octobre 1991 et de l'avoir condamnée au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que si les dispositions du chapitre IV de l'annexe du 19 mars 1975 à la convention collective de février 1954 du personnel des organismes mutualistes décrivent, pour les cadres des catégories P1 et P2, un avancement par échelon de quinze points, ces modalités d'avancement ne s'appliquent qu'en cas de promotion au choix par le procédé dit "d'avancement dans les échelons prévus dans chaque catégorie" stipulé par les dispositions de l'article 8-1-2° de la convention collective précitée; que le bénéfice de cette progression par changement de coefficient hiérarchique ne peut être étendu aux cadres des catégories P1 et P2, au titre de l'avancement au choix minimum prévu par les dispositions de l'article 8-1-2° de la convention collective applicable et se traduisant par l'attribution, "sauf insuffisance notoire, d'un échelon de choix tous les cinq ans", au risque de méconnaître purement et simplement les dispositions de la convention collective qui établissent une corrélation systématique entre le niveau de classification et la nature des fonctions exercées; que, pour les cadres des catégories P1 et P2 comme pour l'ensemble des agents relevant de la convention collective considérée, ce mécanisme d'évolution de carrière automatique, qui s'analyse en une clause d'indexation individuelle et périodique de la rémunération de chaque agent, ne peut s'effectuer que conformément aux modalités d'avancement déterminées par la convention collective qui induisent précisément une revalorisation du salaire à l'exclusion de toute modification de la classification du salarié concerné, c'est-à-dire par l'attribution d'un échelon au choix de 2,5 % au sens de l'article 8-1-2° de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions du chapitre IV de l'annexe à la convention collective du personnel des organismes mutualistes relatives à la classification des cadres des catégories P1 et P2 et, par fausse interprétation, les dispositions de l'article 8-1-2° relatives à l'avancement au choix minimum des agents de toutes catégories des organismes mutualistes; alors, d'autre part, qu'après avoir considéré que M. X... ne pouvait prétendre à la classification cadre position II, coefficient 280, la cour d'appel relève que M. X... aurait dû bénéficier de l'application des dispositions de la convention collective en vertu desquelles sa classification aurait été portée à l'indice 280 dès le 1er octobre 1986, puis à l'indice 295 à compter du 1er octobre 1991; que, se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, le moyen, en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité de Saône-et-Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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