Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
25/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 21/05077 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKAR
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [P] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société BUR-GEST
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. BUR-GEST
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENT
Rep/assistant : Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 25 Juin 2024
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-ROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2010, la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a donné à bail à la Société BUR-GEST, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 2] aux fins d’exploitation d’une Résidence Hôtelière avec services, classée en Résidence de Tourisme 2 étoiles.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 25 février 2010, pour se terminer le 24 février 2019.
Par exploit en date du 16 août 2018, la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a notifié à la Société BUR-GEST, un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime à effet du 24 février 2019.
Les motifs de ce congé étaient les suivants :
- Défaut de paiement des loyers,
- Absence de réalisation des travaux de mise en conformité,
- Absence de justificatif du maintien du classement de la Résidence de Tourisme en 2 étoiles.
Par acte en date du 26 septembre 2019, reçu par Maître [B] notaire à [Localité 2], la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a consenti à la SARL FRANCE INVESTISSEMENT une promesse unilatérale de vente portant sur l’immeuble à usage de Résidence de Tourisme classée 2 étoiles, 48,50,52 et [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée expirant le 30 janvier 2020 et moyennant un prix de 3.500.000 €.
Aux termes de l’acte le bénéficiaire reconnaissait avoir une parfaite connaissance de la situation locative actuelle, et notamment du litige en cours et déclarait en faire son affaire personnelle sans recours contre le promettant.
Par exploit en date du 15 octobre 2019, la Société BUR-GEST a assigné la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir juger que les motifs exposés dans le congé du 16 août 2018 n’étaient ni graves ni légitimes et aux fins de la voir condamner à lui payer une indemnité d’éviction de 2.550.000 €.
L’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] a été divisé aux termes d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété établi par Maître [B] le 31 janvier 2020.
Par acte du même jour reçu par Maître [B], la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a vendu à la Société FRANCE INVESTISSEMENT l’ensemble des lots de l’immeuble divisé à l’exception des lots 3,11 et 13 conservés par la venderesse au prix de 3.500.000€.
Par exploit en date du 11 mars 2020, la Société FRANCE INVESTISSEMENT a notifié à la Société BUR-GEST son droit de repentir en lui offrant de consentir au renouvellement du bail pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 295.000€HT.
Ultérieurement la Société BUR-GEST a fait signifier devant le Tribunal Judiciaire de NANTES des conclusions aux termes desquelles, elle demandait la nullité de la vente du 31 janvier 2020, pour non-respect des dispositions de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce, d’ordonner la régularisation de la vente de l’immeuble à son profit et à titre subsidiaire, la condamnation des Sociétés POLY HOME et FRANCE INVESTISSEMENT à lui payer une somme de 2.000.000€ à titre de dommages et intérêts.
Par exploit en date du 9 septembre 2020, la Société POLY HOME ERDRE ET BEAUJOIRE a assigné en garantie la SAS OFFICE NOTARIAL DE L’ESTUAIRE.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement délivré le 25 mai 2020, constaté la résolution de plein droit du bail au 26 juin 2020, et ordonné en conséquence, l'expulsion de la société BUR-GEST ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2].
La société BUR-GEST a interjeté appel de la décision.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2021, la société BUR-GEST a saisi le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
A titre principal,
- dire et juger la demande de la société BUR-GEST représentée par la SELARL [P] [N] es qualité de mandataire est recevable et bien fondée, et en conséquence:
- condamner la société France INVESTISSEMENT à régler à la société BUR GEST la somme de 77.162€ au titre du remboursement pour moitié du coût de la rénovation des 10 appartements vétustes de la résidence,
- condamner la société France INVESTISSEMENT à régler à la société BUR GEST la somme de 21.224€ correspondant au remboursement du coût de la mise aux normes de la résidence,
- dire et juger que la société France INVESTISSEMENT devra prendre à sa charge les travaux suivants, somme à parfaire en fonction des devis présentés et du coût réel des travaux :
- 334.100 € corresponsant à la prise en charge partielle des 70 appartement restant à rénover,
- 200.000 € correspondant aux travaux de ravalement de façade de l’immeuble.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 novembre 2023, la société FRANCE INVESTISSEMENT a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes rendu sur l’appel interjeté par BUR GEST à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées par RPVA le 22 février 2024, la société BUR-GEST demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74 et 378 du Code de Procédure Civile, de:
- débouter la société FRANCE INVESTISSEMENT de sa demande de sursis à statuer,
- la condamner à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est constant qu’il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du Code de Procédure Civile, que l’exception de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, la société BUR-GEST fait valoir que la société France INVESTISSEMENT a conclu au fond par conclusions notifiées le 27 février 2023, soit antérieurement aux conclusions d’incident sollicitant le prononcé d’un sursis à statuer.
Sur le bien fondé du sursis à statuer, elle expose notamment que la décision à venir de la Cour d’appel n’a aucune incidence sur les demands des prises en charge et remboursement des travaux formées par la société BUR-GEST à l’encontre de la société France INVESTISSEMENT dans la présente instante.
En l’espèce, il est établi que les causes du sursis n’existaient pas lorsque la société France INVESTISSEMENT a conclu au fond par conclusions du 27 février 2023, puisque l’appel interjeté par la société BUR-GEST à l’encontre de la décision du 29 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes, est en date du 11 juillet 2023, soit postérieurement aux conclusions au fond.
S’agissant du bien -fondé du sursis à statuer, il ya lieu de relever que dans son acte introductif d’instance, la société BUR-GEST demande la condamnation de la société France INVESTISSEMENT à la prise en charge de travaux futurs. A ce titre, dans sa demande subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer les travaux restant à réaliser aux fins de mise aux normes de l’immeuble litigieux.
Ces demandes supposent que le bail n’ait pas été résilité judiciairement à la date du 26 juin 2020.
Dès lors, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes interjeté à l’encontre de la décision du 29 juin 2023. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Le sort des dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président,
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’Appel de Rennes sur l’appel interjeté par la société BUR GEST à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Nantes ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l’évènement sus-visé sera survenu ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT - 329
Maître Mégan LEPINAY de la SARL HONHON-LEPINAY - 5
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