Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-20.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.379
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la zone industrielle de Morangis, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société anonyme UFFI Ris-Orangis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Guy Z...,
2 / de Mme F...
Z..., née H..., demeurant ensemble ...,
3 / du CIEC de Morangis et Paray-Vieille-Poste, dont le siège est Hôtel de Ville, 91420 Morangis,
4 / de M. Jean-Daniel D..., demeurant ...,
5 / de M. Emile J..., demeurant ...,
6 / de M. C... Casse,
7 / de Mme Josette B..., née A..., demeurant ensemble ...,
8 / de M. Jean E...,
9 / de Mme Georgine E..., demeurant ensemble ...,
10 / de M. Camille G...,
11 / de Mme Michelle G..., née Pigeat, demeurant ensemble ...,
12 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
13 / de la société Slivimo, dont le siège est ...,
14 / de la société Multipierre, dont le siège est ...,
15 / de la société Sogepierre, dont le siège est ...,
16 / de la compagnie Gras Savoye, dont le siège est ...,
17 / de M. Gérard X...,
18 / de Mme Lucette X..., née I..., demeurant ...,
19 / de la société civile immobilière (SCI) Les Morangis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y..., M. et Mme B..., M. et Mme E... et M. et Mme G... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 juin 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocats du syndicat des copropriétaires de la zone industrielle de Morangis, de Me Boulloche, avocat de M. D..., de Me Ricard, avocat de M. et Mme Y..., de M. et Mme B..., de M. et Mme E... et de M. et Mme G..., de Me Vuitton, avocat de la société Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la zone industrielle de Morangis de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. J..., la société Slivimo, la société Multipierre, la société Sogepierre, la compagnie Gras Savoye et les époux X... ;
Donne acte également aux époux Z..., B..., E... et G... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la zone industrielle de Morangis, M. D..., la SCI Les Morangis, la compagnie Assurances générales de France et le CIEC de Morangis et Paray-Vieille-Poste ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les époux Z..., B..., E... et G..., copropriétaires de pavillons dans la copropriété dénommée "zone industrielle de Morangis", à proximité de l'aéroport d'Orly, se plaignant de nuisances résultant du bruit des avions qui serait réverbéré et amplifié par le mur d'un bâtiment à usage d'entrepôt, dépendant de la copropriété, ont assigné en réparation et en exécution de travaux les sociétés propriétaires de l'entrepôt, lesquelles ont appelé en cause la SCI de Morangis, maître de l'ouvrage, et son architecte, M. D... ;
qu'une expertise ayant été ordonnée par un jugement du 7 février 1986, l'expert a déposé un rapport le 4 mai 1987 au vu duquel le Tribunal a ordonné la mise en cause du syndicat des copropriétaires ;
que le syndicat, assigné le 13 juin 1989 a appelé en cause son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;
Attendu que, pour accueillir la demande à l'égard du seul syndicat des copropriétaires, l'arrêt énonce que, bien que non partie au premier jugement et à la première expertise, le syndicat n'en a pas moins été valablement attrait à la procédure dès lors que la responsabilité des sociétés propriétaires des entrepôts appelées, elles, à l'expertise, ne pouvait être envisagée du fait du caractère de partie commune du mur incriminé, que l'évolution du litige exigeait que le syndicat fut présent, qu'il a pu discuter, en première instance, des données techniques produites et qu'il a été normalement partie à la seconde expertise, ordonnée par le jugement entrepris ;
Qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur une expertise à laquelle le syndicat n'avait été ni appelé ni représenté et dont l'inopposabilité avait été expressément soulevée par lui, la seconde mesure d'instruction ne portant que sur les travaux à réaliser pour réduire les nuisances sonores, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres moyens du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
B... ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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