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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-42.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.105

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 08-42. 105, U 08-42. 668, D 08-42. 884, M 08-43. 259, N 08-43. 260, P 08-43. 261, X 08-43. 614, Z 08-44. 881 et A 08-44. 882 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 10 septembre 2007), que vingt-six salariés, dont Mme X... et huit autres personnes, ont été licenciés pour motif économique par la société ACR Logistics entre septembre et novembre 2004 ; que cette société est devenue Kuehne + Nagel Logistics en octobre 2005 ; Attendu que les neufs salariés font grief aux arrêts de dire réguliers les licenciements et de rejeter les demandes fondées sur la nullité et l'absence de motif économique des licenciements, alors, selon le moyen : 1° / que le plan de sauvegarde de l'emploi doit impérativement, lorsque l'employeur appartient à un groupe de sociétés, comporter des indications sur les possibilités de reclassement dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Kuhene + Nagel appartient à un important groupe de sociétés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe, comme l'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des licenciements ne pouvait être prononcée en raison de l'insuffisance du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 2° / que dans leurs conclusions d'appel, les salariés ont soutenu que l'employeur n'avait pas fermé le site de Saint-Quentin Fallavier, de sorte qu'il aurait été possible de limiter les licenciements en réduisant le temps de travail et en supprimant le recours aux heures supplémentaires, ainsi que l'avait suggéré le comité d'entreprise ; qu'ils ont produit un registre des entrées et sorties montrant qu'au mois de juin 2005, vingt-sept salariés étaient restés en poste ; qu'en réponse à ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la résiliation du contrat avec le groupe Carrefour entraînait l'arrêt de l'activité et la fermeture du site de Saint-Quentin Fallavier ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier que ce site avait été effectivement fermé ni s'expliquer sur le document permettant d'établir l'absence de fermeture du site, tout en ayant constaté que treize salariés avaient été maintenus sur place, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la recherche de nouveaux clients avait permis de maintenir treize emplois sur place et de réduire ainsi le nombre des licenciements et que dans le plan de sauvegarde de l'emploi le nombre des postes destinés à assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, proches de leur lieu de travail et en rapport avec les compétences des intéressés, était beaucoup plus élevé que le nombre des emplois supprimés, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que ce plan répondait aux exigences légales ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme H..., demandeurs aux pourvois Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier le licenciement de Mme X... épouse Y... et d'avoir rejeté les demandes fondées sur la nullité et l'absence de motif économique de ce licenciement, aux motifs que « l'article L 321-4-1 du code du travail édicte l'obligation pour une entreprise employant au moins 50 salariés, d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi est destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ; Attendu que l'article L 321-4-1 du code du travail énonce toute une série de mesures que le plan doit prévoir pour parvenir aux objectifs ci-dessus rappelés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit aussi contenir des précisions sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts au reclassement afin que le comité d'entreprise soit en mesure d'apprécier la valeur de ces propositions au regard des salariés auxquels elles s'adressent ; Attendu que le salarié licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dispose d'un droit propre à faire valoir que le plan est inexistant ou insuffisant au regard des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail, ce droit appartenant aussi au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail ; Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que le site de Saint-Quentin Fallavier créé en 1991 était exclusivement dédié au client Carrefour, premier client de la société ACR Logistics ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi indique en page 8 que le désengagement du groupe Carrefour du contrat qui le liait au dépôt de Saint-Quentin Fallavier a conduit la société ACR Logistics à renforcer l'activité du site de Pont de Veyle tout en sauvant les emplois de Saint-Quentin Fallavier ; Attendu que consulté le 26 juin 2004, le comité central d'entreprise n'a pas jugé utile de recourir à la consultation d'un expert et a voté à la majorité absolue en faveur du transfert de l'activité Carrefour de Saint-Quentin-Fallavier à Pont de Veyie ; Attendu que parallèlement, la société ACR Logistics a recherché de nouveaux clients sur le site de Saint-Quentin Fallavier, ce qui lui a permis de maintenir 13 salariés sur place, 99 étant concernés par la suppression du site (les 4 apprentis ne sont pas concernés) ; Attendu que tous les salariés du site de Saint-Quentin Fallavier étant concernés par la cessation de l'activité Carrefour, le plan de sauvegarde de l'emploi énonce en page 11 que l'objectif est de reclasser tous les salariés dont le poste aura été supprimé et de fournir les efforts nécessaires au reclassement externe des salariés ayant refusé le reclassement interne ; Attendu que 189 postes affectés aux reclassements internes sont énumérés dans le plan de sauvegarde de l'emploi dont 133 répartis sur les départements de l'Isère, du Rhône et de l'Ain, 19 dans le Var, 6 en Côte d'Or et 31 en Seine-et-Marne ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte donc les précisions nécessaires sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts ; Attendu que la plupart des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne, l'étant dans un rayon proche de Saint-Quentin Fallavier, il ne saurait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas étendu ses recherches à tous les établissements du groupe, les appelants ne pouvant simultanément invoquer l'éloignement que suppose une mutation dans l'Ain ou le Rhône et suggérer qu'ils auraient accepté un éloignement plus important ; Attendu que l'argument concernant le site Rossignol de Satolas ne peut être retenu, ce site n'ayant pas été créé en 2001 comme le soutiennent les appelants, mais au mois de juin 2004 ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que l'ancienneté acquise à la date de la mutation sera conservée ainsi que la rémunération en cas de déclassement ; Attendu que sont également prévues des mesures d'accompagnement comme la visite de l'environnement de travail avant la mutation ou une formation adaptée au nouveau poste de travail ; Attendu le plan de sauvegarde de l'emploi précise en outre que le salarié muté bénéficiera d'une période d'adaptation à ses nouvelles fonctions d'un mois renouvelable, période pendant laquelle il pourra y mettre fin ; que le reclassement sur un autre poste lui sera proposé pour le cas où la période d'adaptation ne serait pas concluante ; Attendu que selon le plan de sauvegarde de l'emploi, pendant cette période, l'employeur prendra en charge des frais de vie et de transport du salarié ou les frais de location d'un véhicule ; Attendu qu'en cas de déménagement du salarié, l'employeur s'engage à prendre les frais de déménagement en charge ainsi qu'à verser une prime ; que la prise en charge d'autres frais est également prévue : double loyer pendant la période probatoire, frais d'agence immobilière, frais de vie si aucun logement n'est trouvé à l'issue de la période probatoire ; Attendu que d'autres mesures sont destinées à limiter les effets d'un éventuel licenciement et à favoriser les reclassements extérieurs comme la création d'un point information conseil dans le cadre duquel des entretiens individuels ont été menés et d'une antenne emploi dans les locaux de Saint-Quentin Fallavier ou comme l'institution de diverses aides et le versement d'allocations ; Attendu que l'antenne emploi a pour vocation d'assister les salariés dans leur recherche d'emploi et de les aider dans leur reconversion professionnelle, notamment par le financement de formations ; Attendu qu'il n'est pas soutenu que les mesures ci-dessus rappelées n'ont pas été effectivement mises en oeuvre mais qu'elles ne sont pas de nature à réduire voire supprimer les licenciements ; Attendu que les appelants ne sauraient être suivis en leur argumentation alors qu'il résulte de ce qui précède que le plan de sauvegarde de l'emploi qui affirme la volonté de l'entreprise de reclasser tous les salariés comporte des mesures concrètes et précises sur les possibilités de reclassement ; qu'en effet tous les salariés ont reçu des propositions écrites de reclassement à la suite desquelles ils ont pu accepter certains postes ; que lorsque ces postes n'ont pu leur être attribués en application des critères, d'autres propositions leur ont été faites (cf courriers de licenciement G..., I..., B......) ; Attendu que d'autres salariés ont reçu plusieurs propositions successives (J..., K..., L..., M..., N.......) ; Attendu que les autres mesures rappelées plus haut ne sont pas destinées à créer une apparence de recherche de reclassement mais tendent réellement à accompagner et faciliter la mobilité des salariés ; Attendu que comme le souligne la société Kuehne + Nagel Logistics, il n'aurait été d'aucune utilité de réduire les heures supplémentaires ou d'agir sur le temps de travail dès lors que la résiliation du contrat avec le groupe Carrefour entraînait l'arrêt de l'activité et la fermeture du site de Saint-Quentin Fallavier ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le 13 septembre 2004, 69 reclassements étaient intervenus ; que certains salariés n'ayant pas accepté le reclassement interne ont suivi des formations financées par l'employeur (concours de professeur des écoles, soudeur, formateur, Caces) ou ont adhéré à la cellule emploi ; Attendu qu'il doit être retenu qu'en l'espèce la société ACR Logistics a fait des propositions de reclassement en adéquation avec les attentes légitimes des salariés et que le fait qu'environ 50 salariés aient été licenciés pour motif économique n'est pas imputable à une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de conclure à la nullité des licenciements en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la société Kuehne + Nagel Logistics produit un courrier daté du 4 mars 2004 par lequel le groupe Carrefour résilie pour le 6 septembre 2004 le contrat le liant à la société ACR Logistics pour le site de Saint-Quentin Fallavier ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants ce courrier n'a pas été établi pour les besoins de la cause en cours de procédure prud'homale puisqu'il a été lu par Patrick O..., président de la société ACR Logistics lors de la réunion du comité central d'entreprise qui s'est tenue le 26 juin 2004 ; que la fermeture du site de Saint-Quentin Fallavier dédié au client unique Carrefour n'est d'ailleurs pas contestée ; Attendu qu'elle constitue à l'évidence avec le transfert de l'activité sur le site de Pont de Veyie dicté par la volonté de ne pas perdre ce gros client, le motif économique des licenciements comme l'a justement retenu le conseil de Prud'hommes » (arrêt p. 8 à 12), Alors que, d'une part, le plan de sauvegarde de l'emploi doit impérativement, lorsque l'employeur appartient à un groupe de sociétés, comporter des indications sur les possibilités de reclassement dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société KUEHNE + NAGEL appartient à un important groupe de sociétés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe, comme l'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des licenciements ne pouvait être prononcée en raison de l'insuffisance du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; Alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les salariés ont soutenu que l'employeur n'avait pas fermé le site de Saint Quentin Fallavier, de sorte qu'il aurait été possible de limiter les licenciements en réduisant le temps de travail et en supprimant le recours aux heures supplémentaires, ainsi que l'avait suggéré le comité d'entreprise ; qu'ils ont produit un registre des entrées et sorties montrant qu'au mois de juin 2005, 27 salariés étaient restés en poste ; qu'en réponse à ce moyen, la cour s'est bornée à retenir que la résiliation du contrat avec le groupe Carrefour entraînait l'arrêt de l'activité et la fermeture du site de Saint Quentin Fallavier ; qu'en se déterminant ainsi, sans justifier que ce site avait été effectivement fermé ni s'expliquer sur le document permettant d'établir l'absence de fermeture du site, tout en ayant constaté que 13 salariés avaient été maintenus sur place, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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