Cour de cassation, 15 novembre 1993. 92-86.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.088
Date de décision :
15 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudette, épouse Y..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'abus de confiance, après relaxe définitive, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement frappé d'appel par la partie civile seule, a estimé que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient réunis et en conséquence a condamné Mme Z... à verser à son ancien employeur une somme de 245 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que, le 24 novembre 1989, un agent de surveillance, qui s'était fait passer pour un client, s'est présenté à 12 heures 20 à l'une des caisses du magasin "les Galeries Lafayette", à Bordeaux, tenue par Claudette Z..., en possession d'un article (bracelet-montre) ; qu'il a alors constaté que cette caissière, qui n'avait pas refermé son tiroir-caisse après encaissement du paiement du client précédent, ce qui est contraire aux règles en usage dans ce magasin, déposait la somme qu'il lui avait remise, soit 245 francs en numéraire dans un compartiment de la caisse mais ne l'enregistrait pas et ne lui délivrait pas de ticket justifiant de cette vente ; que Claudette Z... questionnée par son employeur, a, selon lui, au terme d'un entretien qui aurait duré environ une demi-heure, reconnu les faits et rédigé sans y être contrainte une lettre dans laquelle elle a précisé qu'après avoir perçu la somme de 245 francs, sans l'enregistrer, elle avait prélevé 250 francs "afin de se les approprier" ; qu'entendue par les services de police et par le magistrat instructeur, Claudette Z... a d'abord prétendu qu'elle avait oublié de refermer le tiroir-caisse puis a laissé entendre que ses vêtements avaient pu "se coincer dedans", empêchant ainsi sa fermeture ; que pour expliquer l'absence des 250 francs en caisse, elle a déclaré que, ne se souvenant pas du prix exact de l'article, elle avait retiré de la caisse 250 francs et qu'à la reprise de son travail, à 14 heures, elle était allée en vérifier le prix exact qu'elle avait alors enregistré ; que les vérifications entreprises ont permis d'établir que cette somme avait été enregistrée entre 15 heures 01 et 15 heures 15 et qu'il s'était écoulé plus de deux heures trente entre la perception des 245 francs et leur enregistrement sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse ; que les explications fournies par Claudette Z... ne sauraient être sérieusement retenues car, non seulement les
vérifications en cas d'incertitude sur le prix d'un article s'effectuent avant qu'il ne soit remis au client mais, même à supposer qu'elle ait commis une erreur sur le prix de l'article qui, au demeurant, s'est avéré exact, rien ne justifiait qu'elle retire de la caisse une somme de 250 francs ; que cette constatation rapprochée du non enregistrement de la somme de 245 francs lors de sa remise, du temps qui s'est écoulé entre sa perception et son apparition en comptabilité, sans doute liée à l'inquiétude d'être contrôlée alors qu'elle ne l'avait pas été depuis trois mois, de ses aveux écrits dont aucun éléments du dossier ne permet d'affirmer qu'ils aient été obtenus sous la contrainte, et de ses déclarations devant les services de police ("je ne peux cependant pas affirmer que, sans contrôle, je n'aurais pas gardé les 250 francs") permet à la Cour de se convaincre que Claudette Z... a bien commis le délit d'abus de confiance en détournant, au préjudice de la société "les Galeries Lafayette", la somme de deux cent quarante-cinq francs qui ne lui avait été remise que pour un travail salarié, à charge par elle de la rendre ou représenter ; qu'il s'ensuit que la constitution de partie civile de la société "les Galeries Lafayette" est recevable car elle a personnellement souffert d'un dommage directement causé par cette infraction ; qu'il lui sera, en conséquence, alloué, à titre de dommages intérêts, la somme de 245 francs ainsi que celle de 1 500 francs pour compenser les frais irrépétibles ;
"alors, d'une part, que le retard à enregistrer une somme en caisse, n'impliquait pas nécessairement le détournement ou la dissipation de cette chose, élément essentiel de l'abus de confiance ;
qu'en retenant pour caractériser le détournement imputé "le tempsqui s'est écoulé entre sa perception et son apparition en comptabilité", la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la seule intention, restée sans suite matérielle, de conserver une somme ne saurait caractériser le détournement ou la dissipation de celle-ci ; qu'en retenant pour caractériser le détournement imputé, la déclaration de la prévenue à l'employeur selon laquelle elle avait prélevé 250 francs "afin de se les approprier" ou celle devant les services de police selon laquelle "je ne peut cependant pas affirmer que sans contrôle, je n'aurais pas gardé les 250 francs", tout en constatant qu'en définitive (certes avec retard) la prévenue avait enregistré cette somme qui avait été retrouvée en caisse, la Cour a encore violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, que la Cour n'a pu sans se contredire, condamner la prévenue à verser à son employeur la somme de 245 francs en réparation de son préjudice, tout en constatant par ailleurs que cette somme a été en définitive enregistrée en caisse, la prévenue n'ayant eu que la tentation momentanée de se l'approprier" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue responsable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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