Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
13e chambre
ARRET N°
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04718
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V7JG
AFFAIRE :
[L] [Z] [R]
....
C/
[A] [V]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juin 2023 par le Juge commissaire de [Localité 12]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023/00195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie
TERIITEHAU
Me Frédérique
FARGUES
Me Eric REBOUL
Me Anne-Laure
DUMEAU
TC [Localité 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [D] [X] [P] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230236
Représentant : Me Corinne PILLET de la SCP IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042
APPELANTS
****************
Monsieur [A] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 10]
SELARL de KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PITOT
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43225
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pitot et nommé la SELARL de Keating, prise en la personne de maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par une ordonnance rendue le 23 juin 2023, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a notamment autorisé la vente de gré à gré des actifs subsistants relevant de la liquidation de la société Pitot pour un prix de cession de 182 055 euros hors droits.
Par la déclaration du 7 juillet 2023, M. [R] et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par requête notifiée par RPVA le 1er août 2023, M. [R] et Mme [W] ont demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe. Par une ordonnance rendue le 21 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Versailles les a autorisés à assigner MM. [V], [C], la Selarl De Keating, ès qualités, la Société Générale, à l'audience du 27 novembre 2023. Par des actes des 3, 4 et 9 août 2023, M. [R] et Mme [W] les ont assignés à l'audience du 27 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, M. [R] et Mme [W] se désistent de leur appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la Selarl de Keating, ès qualités, demande à ce qu'il soit donné acte qu'elle accepte le désistement de M. [R] et Mme [W] et sollicite leur condamnation aux dépens.
Par courrier notifié par RPVA le 27 novembre 2023, M. [V], qui n'a pas régularisé de conclusions, indique accepter le désistement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 395, 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la Selarl de Keating, ès qualités, qui avait conclu sans former appel incident, a accepté le désistement. Ni M. [V], ni le procureur général n'ont formé d'appel incident. La Société Générale et M. [C] n'ont pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait.
Il emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, M. [R] et Mme [W] supportant les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
Constate le désistement d'appel de M. [R] et Mme [W] ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°23/04718 du rôle des affaires en cours ;
Dit que les appelants supportent la charge des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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