Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDER
N° de Minute : 1643
Ordonnance du mardi 19 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [N]
né le 21 Février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [F] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 8 H 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 septembre 2023 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N], né le 21 février 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 13 septembre 2023 par M. Le préfet du Nord et notifié le jour même à 15h00, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prononcé le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 septembre 2023 (16h39) déclarant régulier le placement en rétention de M. [E] [N] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de ce dernier pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [N] du 18 septembre 2023 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Aux termes de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient :
- sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention : l'insuffisance de la motivation ;
- sur la légalité interne de l'arrêté de placement rétention : une erreur de fait, la violation de l'article 8 de la CESDH et une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation ;
- sur la prolongation de la rétention : la consultation irrégulière des fichiers FPR et autres fichiers, c
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé en ce qu'il reprend de façon précise et circonstanciée la situation administrative de l'intéressé, ses déclarations au cours de l'audition de retenue, sa situation familiale déclarée, sa situation sanitaire déclarée et l'examen des garanties de représentation.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
En conséquence, le moyen de ce chef sera écarté.
Sur le moyen tiré d'une erreur de fait de l'administration
Sur ce moyen, M. [E] [N] soutient qu'en affirmant qu'il ne dispose pas d'une adresse en France, qu'il n'était pas en possession de documents d'identité et qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français l'administration commet des erreurs de fait. Or, il convient de relever comme l'a fait le premier juge que M. [E] [N] a déclaré plusieurs domiciliations, qu'il a effectivement indiqué en retenue qu'il n'était pas en possession de son passeport qu'il aurait laissé en Allemagne et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 septembre 2020 par M. Le préfet du Nord dont le non-respect est démontré lorsque M. [E] [N] affirme en audition de retenue qu'il séjourne en France depuis 2020.
Aucune erreur de fait n'est donc caractérisée.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CESDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CESDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la représentation de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [E] [N] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH, ce d'autant qu'il est relevé de façon pertinente que l'interessé à indiqué que toute sa famille se trouvait en Algérie et n'a pas fait état d'attaches familiales en France.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Etre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, il convient de relever que M. [E] [N] a déclaré au cours de la procédure deux adresses à [Localité 5] tout en évoquant d'abord travailler de façon non déclarée sur les marchés puis en mentionnant un projet professionnel au Portugal. En outre, s'il a produit en cause d'appel une photocopie de son passeport, il n'a pas été en mesure de présenter l'original pour démontrer qu'il en est effectivement en possession.
Aussi, même si séparément chaque critère invoqué n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers FPR et autres fichiers
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
La consultation des bases de données pour la vérification du droit au séjour est encadrée par l'article L 813-10 du CESEDA qui prévoit que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent local ayant requis la consultation des fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, par des motifs pertinents qui seront entièrement adoptés, le premier juge a constaté qu'il était établi que la consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA était régulière, au regard des mentions du procès-verbal de consultation.
Dans son acte d'appel, M. [E] [N] persiste à contester la régularité de la consultation du fichier de police nationale mentionné dans le rapport de mise à disposition de la police municipale du 12 septembre 2023. La consultation mentionnée précède l'affirmation des fonctionnaires selon laquelle le scooter conduit par M. [E] [N] n'était pas déclaré volé, qu'il appartient bien à ce dernier et qu'il ne comporte aucune garantie active d'assurance. Il s'en déduit que le ou les fichiers ainsi consultés réunissent les données des véhicules volés et d'assurance, de sorte que leur consultation entre dans le cadre des dispositions précitées de la procédure pénale.
A ce titre, le défaut de mention de l'agent ayant réalisé la consultation de ces fichiers ne constitue pas en l'espèce une cause de nullité, aucun grief n'étant démontré quant à ce manquement invoqué, étant rappelé que la nullité d'ordre public retenue en application de l'article 8 de la CEDH ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce pour la consultation de bases de données ne comprenant aucun élément de vie privée (empreintes digitales ou photographies).
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'avis au parquet du placement en retenue
Aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l'espèce, il ressort du rapport de mise à disposition que dans la suite du contrôle routier, à 15h17, M. [E] [N] a consenti à suivre les policiers municipaux sans moyen de coercition pour être conduit devant les fonctionnaires de la police aux frontières de [Localité 4]. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'il a été placé sous contrainte dès le début du contrôle pour exiger des fonctionnaires auteurs du contrôle qu'ils avisent le procureur de la République immédiatement et avant toute notification du placement en retenue administrative. Cet avis au procureur de la République n'a de sens que dans la suite d'un placement effectif en retenue administrative, ce dont les policiers municipaux ne pouvaient préjuger.
Aussi, l'avis au procureur de la République du placement en retenue de M. [E] [N] réalisé le 12 septembre 2023 à 15h55, immédiatement après la présentation de ce dernier aux fonctionnaires de la police aux frontière de [Localité 4] réalisée à 15h47, ne peut être considéré comme tardif.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
lL ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 14 septembre 2023 à 11h09. Ces diligences ont été entreprises par les autorités françaises le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable, sans qu'il puisse être exigé de l'administration, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de relancer ces demandes qui sont à ce stade de première prolongation suffisantes en l'état.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE, .
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [P]
Le greffier
N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDER
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1643 DU 19 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [N] le mardi 19 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 19 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 septembre 2023
N° RG 23/01610 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDER