Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/04530 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGWZ
Minute : 24/01108
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13], [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1841
Et
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 18], [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [F], de nationalité française, et Monsieur [D] [P], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 9] 1982 à [Localité 15] (Algérie).
L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [X] [P], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17],
- [S] [P] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 14] (93),
- [W] [P], né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 14] (93),
- [H] [P], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 14] (93).
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2022, Madame [L] [F] a assigné Monsieur [D] [P] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, à une audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de BOBIGNY a notamment :
- Constaté la communauté de vie entre les époux,
- Constaté que le domicile conjugal est un bien commun,
- Débouté Madame [L] [F] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- Réservé les dépens.
Aux termes ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [F], signifiées par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2022 par acte remis à personne physique, demande à voir :
- prononcer le divorce des époux,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer les effets du divorce à la date de la décision concernant les mesures provisoires,
- dire que Madame [L] [F] perdra l'usage de son nom d'épouse en suite du prononcé du divorce,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] demande à voir :
- débouter Madame [L] [F] de sa demande en divorce et des conséquences de celle-ci,
- condamner Madame [L] [F] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 janvier 2024 par ordonnance du même jour. A l'audience du 23 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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