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Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-22.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.050

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques Arnaudeau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Suivi Technique Organisation (STO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Constructions métalliques Arnaudeau, de Me Spinosi, avocat de la société Suivi Technique Organisation, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : Attendu que la société Constructions métalliques Arnaudeau (société Arnaudeau) reproche à l'arrêt déféré (Douai, 10 septembre 1998), de l'avoir condamnée à payer à la société Suivi technique organisation (société STO) la somme de 238 263,03 francs outre les intérêts légaux à compter du 5 février 1996, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a considéré que la preuve de l'existence des contrats entre les sociétés Arnaudeau et STO était établie après avoir pourtant relevé que la première n'avait pas retourné signés les contrats envoyés par la seconde, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en déduisant l'existence de contrats entre la société Arnaudeau et la société STO de l'exécution du travail par cette dernière et de la réception des contrats par la première, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1102 et 1134 du Code civil ; 3 / que dans ses conclusions signifiées le 7 mai 1998, la société Arnaudeau avait fait valoir qu'elle "ne s'est pas engagée contractuellement envers la société STO puisque les contrats, qui n'ont pas été signés, n'ont été adressés que le 15 décembre 1995, c'est-à-dire après l'exécution du travail" et qu'il "est donc démontré que les factures concernant les chantiers Le Neubourg et La Garnache n'ont pas été précédés d'un contrat déterminant la quantité et le prix des heures de travail sur ces chantiers" ; qu'en affirmant que "la preuve de ces contrats est établie par l'aveu écrit de la Société Arnaudeau", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que dans ses conclusions signifiées le 29 mai 1998, la société Arnaudeau avait fait valoir qu'elle "ne s'est pas engagée contractuellement envers la société STO puisque les contrats, qui n'ont pas été signés, n'ont été adressés que le 15 décembre 1995, c'est-à-dire après l'exécution du travail" et qu'il "est donc démontré que les factures concernant les chantiers Le Neubourg et La Garnache n'ont pas été précédés d'un contrat déterminant la quantité et le prix des heures de travail sur ces chantiers" ; qu'en affirmant que "la preuve de ces contrats est établie par l'aveu écrit de la société Arnaudeau", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; que l'acceptation du prix d'une prestation de service spécifique ne peut être déduite des modalités d'autres relations commerciales entre les parties ; qu'en déduisant l'acceptation par la société Arnaudeau du coût horaire facturé par la société STO de ce qu'il était identique à celui accepté lors des mises à disposition effectuées par la seconde au profit de la première, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 6 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en condamnant la société Arnaudeau au paiement de la somme principale de 238 268,03 francs au titre de la mise à disposition d'ouvriers par la société STO en se fondant exclusivement sur les relevés d'heures émanant de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 7 / que dans ses conclusions signifiées le 29 mai 1998, la société Arnaudeau avait fait valoir que les heures facturées par la société STO ne correspondaient pas à celles prévues aux contrats non signés ; qu'en faisant intégralement droit à la demande de la société STO sans répondre à ces conclusions de nature à réduire considérablement l'éventuelle créance de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Arnaudeau a reconnu la mise à disposition des salariés en leur reprochant d'avoir été en état d'ébriété, et, dans ses écritures, l'exécution du travail ; qu'il retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la reconnaissance de l'exécution du travail, le coût horaire identique à celui accepté lors du premier chantier et les relevés d'heures très précis établissent l'existence des contrats pour les deux chantiers litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni dénaturé les conclusions de la société Arnaudeau, et qui a répondu, en les écartant aux conclusions visées à la dernière branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arnaudeau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arnaudeau, la condamne à payer à la société STO la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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