Texte intégral
N° RG 24/06294 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2P4
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 24 juillet 2024
RG : 2024r00529
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. CRP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, toque : 2558
INTIME :
M. [F] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société [U] couverture
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Patricia GONZALEZ, président
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [U] est le dirigeant d'une société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 septembre 2022, qui exerce une activité de travaux de couverture par éléments.
La société CRP lui a verbalement sous-traité des travaux sur trois chantiers.
Par assignation du 21 mars 2024, la société CRP a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin de voir condamner M. [U], pris en sa qualité de liquidateur de la société [U] Couverture, à lui communiquer les attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la société.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés a ainsi statué :
- constatons que la société CRP se désiste de sa demande de communication sous astreinte des attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale de la société [U] Couverture,
- déboutons la société CRP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetons la demande de M. [U], liquidateur la société [U] Couverture, concernant la communication des assurances de la société CRP,
- disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de paiement de factures de M. [U], liquidateur de la société [U] Couverture,
- invitons les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
- condamnons la société CRP à payer à M. [F] [U], liquidateur de la société [U] Couverture, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnons la société CRP aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société CRP a relevé appel de cette décision, mais seulement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [F] [U], liquidateur de la société [U] Couverture, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 14 janvier 2025, la société CRP demande à la cour de :
' Infirmer l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, en ce qu'elle a :
- Débouté la société CRP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société CRP à payer à M. [F] [U], liquidateur de la société [U] Couverture, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société CRP aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
' Juger que la société [U] Couverture est intervenue en qualité de sous-traitant sur des chantiers réalisés par la société CRP.
' Juger que la société [U] Couverture n'a pas communiqué ses attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale en vigueur au jour travaux.
' Juger que dans le cadre de la procédure de référé initiée par elle, la société CRP a appris que la société [U] Couverture n'était pas assurée au jour des chantiers sous-traités.
' Juger la société CRP recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de M. [F] [U], es qualité de liquidateur de la société [U] Couverture, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
' Juger que la société CRP n'est pas partie succombante à l'instance de référé.
' Condamner M. [F] [U], es qualité de liquidateur de la société [U] Couverture, à payer à la société CRP la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
' Débouter M. [F] [U], es qualité de liquidateur de la société [U] Couverture de toute condamnation formulée à l'encontre de la société CRP.
' Condamner M. [F] [U], es qualité de liquidateur de la société [U] Couverture, à payer à la société CRP la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2024, la SASU [U] Couverture, représentée par son liquidateur en exercice, M. [F] [U] demande à la cour de :
Débouter la société CRP de son appel visant à voir infirmer l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon en ce que ce dernier l'a condamnée à verser à la SASU [U] Couverture, représentée par son liquidateur en exercice, M. [F] [U], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 24 juillet 2024, à l'exception du montant de la condamnation prononcée contre la société CRP au titre des frais irrépétibles,
Débouter la société CRP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
[Formant] appel incident:
Réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 24 juillet 2024 en ce qu'elle a limité à la somme de 1000 euros le montant des frais irrépétibles qu'elle a condamné la société CRP à payer à la SASU [U] Couverture, représentée par son liquidateur en exercice, M. [F] [U],
Et statuant à nouveau,
Condamner la société CRP à payer à la SASU [U] Couverture, représentée par son liquidateur en exercice, M. [F] [U], la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par la société concluante exposés devant le premier juge.
Vu l'article 1240 du code civil et l'article 559 du code de procédure civile,
Condamner la société CRP à payer à la SASU [U] Couverture, représentée par son liquidateur en exercice, M. [F] [U], la somme la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Condamner la société CRP à payer à la SASU [U] Couverture, représentée par son liquidateur en exercice, M. [F] [U], la somme la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par la société concluante exposés à hauteur d'appel.
Condamner la société CRP aux entiers dépens d'appel.
***
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la juridiction de premier président a rejeté la demande de la société CRP tendant à obtenir l'arrêt ou à défaut l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision critiquée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Le litige opposant les parties en appel concerne exclusivement l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
La société CRP fait valoir que seule la procédure judiciaire lui a permis d'apprendre que la société [U] n'était pas assurée, et que sa demande étant légitime, c'est à tort que le tribunal de commerce l'a condamnée aux dépens et au paiement à son adversaire d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Elle ajoute que la société [U] Couverture n'a plus de siège social depuis janvier 2023, alors qu'elle a exercé jusqu'en juin de la même année, et que M. [U] son liquidateur a changé d'adresse, et qu'en conséquence elle s'interroge sur le sort des fonds qui seraient versés au liquidateur et sur la possibilité de les récupérer.
M. [U] ès qualités répond que le tribunal de commerce a considéré le fait que le dirigeant de la société CRP a pris la direction de la société [U] et qu'il lui a confié la pose de parements de façade qui ne ressortait pas de son domaine d'activité, au vu du témoignage du comptable de la société [U] dont il ressort que M. [U] était dans un rapport de dépendance par rapport à M. [C], dirigeant de la société CRP. Il ajoute qu'aucune défaillance ne peut lui être reprochée comme en témoigne un courriel du bénéficiaire des travaux, M. [G], qui a en outre déclaré avoir réglé les prestations à la société CRP alors que celle-ci a refusé de régler ses factures à la société [U] Couverture. Il soutient que le juge des référés a perçu que la procédure avait été initiée par la société CRP dans le seul but d'intimider M. [U] afin qu'il renonce à obtenir paiement des sommes revenant à sa société.
Rappelant que l'agressivité procédurale de la société CRP a contraint son avocat à conclure à trois reprises et se déplacer trois fois à l'audience, il demande à la cour de porter à 4000 euros l'indemnité arbitrée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, et qu'en conséquence il ne peut être valablement reproché au juge des référés d'avoir fait application de ce texte, la société CRP s'étant désistée de sa demande.
Ainsi que l'a déjà rappelé dans sa décision du 18 novembre 2024 la juridiction de premier président de cette cour, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La partie tenue aux dépens est en l'espèce la société CRP, ce qui en conséquence autorisait le juge des référés à mettre à sa charge une indemnité en application du texte précité. Le juge des référés a expressément fait référence à l'équité dans la motivation de cette décision.
C'est par une juste appréciation des éléments en la cause que le premier juge a retenu que l'équité commandait de faire droit à la demande à hauteur de 1.000 euros.
Le jugement critiqué sera donc confirmé dans ses dispositions qui font l'objet de l'appel.
M. [U] ès qualités sollicite la condamnation de la société CRP à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
La société CRP conclut au rejet de cette demande en indiquant que les procédures qu'elles a initiées ne sont nullement abusives.
M. [U] ès qualités n'alléguant aucun préjudice qui résulterait pour la société qu'il représente du caractère abusif des procédures initiées par son adversaire, sa demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
La société CRP succombant en son recours supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [U] ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4000 euros, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l'appel, confirme l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [U], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [U] couverture, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société CRP aux dépens et au paiement à M. [F] [U] ès qualités d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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