Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-15.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.739
Date de décision :
4 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Gustave Y..., demeurant à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), "Le Petit grand bois",
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Claude Z..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée SOCIMO, dont le siège social est à Hirsingue (Haut-Rhin), demeurant et domicilié à Sisteron Le Signavous (Alpes de Haute-Provence),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1988), rendu sur appel de référé ,et les productions, que M. Y... a été condamné par un précédent arrêt, confirmant un jugement du 13 mai 1970, à faire, sous contrôle d'expert, à la demande de M. Z..., propriétaire riverain, des travaux sur le chemin d'accès à sa propriété ; que, par jugement du 28 mars 1973, statuant sur une demande de validation de saisie conservatoire, M. Y... a été condamné à verser à M. Z... la somme de 15 000 francs affectée au paiement des travaux ordonnés ; que, par ordonnance du juge des référés, M. Y... a été, ensuite, condamné à verser à M. Z... une provision de 55 000 francs à valoir sur les travaux à réaliser et une provision de 5 000 francs à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors que, d'une part, en ne recherchant pas dans quelle mesure la provision de 15 000 francs accordée par le jugement du 28 mars 1973 pour effectuer les travaux n'avait pas déjà rempli M. Z... de ses droits, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que M. Y... aurait "réglé les causes du jugement" du 28 mars 1973 qui avait autorisé M. Z... à effectuer les travaux d'élargissement du chemin litigieux avec la somme de 15 000 francs payée par M. Y... et représentant, alors, le coût des travaux, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne tranchant pas la question de savoir s'il existait, en l'espèce, une difficulté d'exécution, tout en ne constatant pas que M. Z... s'était trouvé dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux en 1973 avec la
somme de 15 000 francs qui lui avait été allouée et qui avait été réglée par M. Y..., la cour d'appel aurait, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... soutenant que, n'ayant pas entrepris les travaux en 1973, M. Z... "n'avait à s'en prendre qu'à lui-même" si, du fait de la hausse des prix, le devis de 1982 était plus élevé, la cour d'appel aurait aurait à nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, rappelé que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ne subordonne pas l'exercice du pouvoir du président de statuer sur les difficultés d'exécution à l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le débat portât sur l'application de l'article précité, relève que l'exécution des travaux a subi diverses vicissitudes en raison des "réticences" de M. Y... et que le coût des travaux avait été initialement fixé à un certain montant, sauf révision ultérieure, et que, précisément, la révision rendue nécessaire avait conduit à fixer ce coût à une somme supérieure et à fixer le montant des honoraires de l'expert devant rester à la charge de M. Y..., aucun des deux chiffres n'étant réellement discuté ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique