Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023/0918
Rôle N° RG 23/00918 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQGI
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Juin 2023 à 11h16.
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
né le 15 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Maître Gäelle LABBE, avocat inscrite au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, et de Mme [S] [J], (interprète en langue arabe), inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 16h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 19h05 ;
Vu l'ordonnance du 24 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023par Monsieur [M] [Z] ;
Monsieur [M] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je maintiens ma nationalité algérienne, j'ai quitté l'Algérie mineur, j'ai déjà été placé en rétention à [Localité 3], j'ai été reconnu par l'Algérie en 2022 lors de cette rétention, ma copine est en Espagne, on veut s'installer à [Localité 2], je veux respecter la loi française, je redis je suis algérien, je n'ai pas de parloir, je veux une solution donnez-moi une chance.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il n'y a pas eu de relance depuis le 1er juin, il faudrait peut-être saisir à nouveau l'Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21).
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont procédé à une audition de l'étranger le 14 juin 2023 et ont indiqué par courrier en date du 20 juin 2023 ne pas reconnaître M. [Z] comme l'un de ses ressortissants.
Le 30 mai 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, ont auditionné l'étranger le 31 mai 2023 et ont fait savoir le 1er juin se livrer à des investigations plus approfondies pour identifier l'étranger.
Au vu des éléments rappelés par le premier juge, il convient de constater que, à ce stade de la procédure, l'administration a accompli les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais en saisissant les autorités consulaires, étant rappelé qu'il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [M] [Z]
- Interprète
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