Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-16.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.502
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., autorisé par ordonnance de non conciliation du 30 mai 2003, a assigné, le 25 novembre 2003, son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2007) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, d'une part, que le grief d'adultère reproché à l'épouse était établi par les témoignages versés aux débats, d'autre part, que les éléments produits par Mme Y... ne permettaient pas d'établir que le comportement de son époux était suffisamment caractérisé pour constituer une faute ; que le moyen qui, dans sa première branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 535 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, Avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué prononce le divorce aux torts de l'exposante ;
Aux motifs que les témoignages produits par Mme Renée Y... selon lesquels M. Daniel X... se tiendrait main dans la main avec une dame en août 2004 manquent de précision sur l'identité de la compagne du mari et surtout ne prouvent pas que ce comportement soit à l'origine de la rupture du lien conjugal, l'ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément remontant au 30 mai 2003 ;
Alors, d'une part, que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non conciliation ; que, par suite, en relevant que les témoignages sur les faits reprochés au mari ne prouvent pas que ce comportement soit à l'origine de la rupture du lien conjugal dès lors que l'ordonnance de non conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément remontent au 30 mai 2003, la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son époux, pendant la vie commune, ne lui remettait qu'une somme minime pour entretenir toute la famille et n'assumait pas de ce fait ses obligations familiales ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief, la Cour d'appel :
1°- a privé sa décision de motifs et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- a violé l'article 242 du code civil ;
Alors, enfin, que le jugement infirmé avait retenu, ainsi que le faisait également valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, que le mari avait manqué à son devoir de secours en ne versant plus à compter de décembre 2003 la pension alimentaire mise à sa charge ; qu'en ne se prononçant pas davantage sur ce grief, avant d'infirmer le jugement, la Cour d'appel :
1°- a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- a violé l'article 242 du code civil.
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