Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-85.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.184
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NABIL Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 20 octobre 1993, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen de la procédure, n'a pas déposé de mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens de cassation pris d'irrégularité alléguées de l'information ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 297 et 298 du Code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'aurait pas pu exercer librement son droit de récusation ;
Attendu qu'aux termes des articles 599, alinéa 2, et 305-1 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 326 du Code de procédure pénale en ce qu'en l'absence de témoins de la défense et de l'accusation, le président a décidé de passer outre aux débats ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après avoir constaté l'absence des témoins Mesdoul et Lequaire, cités par la défense, et des témoins Gonzac et Baillon, cités par l'accusation, le président a décidé de passer outre aux débats, aucune observation n'ayant été faite, ni par la partie civile, ni par le ministère public, ni par l'accusé ;
Que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de témoins à l'audition desquels il a implicitement renoncé ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, en ce que le maréchal-des-logis Balquer, témoin acquis aux débats, est demeuré dans la salle d'audience avant de déposer ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les personnes invitées à se représenter à l'audience du 19 octobre 1993, parmi lesquelles le maréchal-des-logis Balquer, ont été successivement appelées de la chambre des témoins et introduits dans l'auditoire ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale, en ce que Mme X..., ex-épouse Nabil, témoin reprochable, a été entendue sous la foi du serment ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les témoins ont été entendus après avoir prêté serment dans les termes prévus par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, à l'exception notamment de Maryse X..., divorcée de l'accusé ;
D'où il suit que ce moyen manque aussi en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et qu'aux faits déclarés constants par la Cour et le jury a été légalement appliquée la peine, tant au regard des articles 296 et 302 du Code pénal, alors en vigueur, qu'au regard de l'article 221-3 du Code pénal nouveau ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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