Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.100
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Communauté immobilière "Les Terrasses de la Baie des Anges", représentée par le Cabinet de gestion immobilière J. Trucco, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1995 par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 06364 Nice Cedex 4, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Commune de Nice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pourvoi, vice de forme ;
Que cette énonciation, imprécise, n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Communauté immobilière "Les Terrasses de la Baie des Anges" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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