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Cour d'appel, 26 janvier 2012. 10/23280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/23280

Date de décision :

26 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 JANVIER 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23280 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème Chambre RG n° 2009051450 APPELANTE: SAS MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités audit siège représentée par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistée de Maître Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS Toque : A 902 INTIMEE: Société CHARBONNAGES DE FRANCE établissement public ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] pris en la personne de son liquidateur, M. [E] [Z], domcilié en cette qualité [Adresse 2] représentée par la SCP GAULTIER et KISTNER GAULTIER, avoué à la Cour assistée de Maître Lorraine DUZER, avocat du Cabinet ADRIEN au barreau de PARIS Toque : G 47 INTIMEE: Société anonyme CHARTIS EUROPE ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAULTIER et KISTNER GAULTIER, avoué à la Cour assistée de Maître Lorraine DUZER, avocat du Cabinet ADRIEN au barreau de PARIS Toque : G 47 INTIMEE: Société anonyme AXA FRANCE IARD ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué à la Cour assistée de Maître Bernard FLORENT, avocat au barreau de PARIS Toque : P 178 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. LA COUR, Vu l'appel interjeté par la société MACHINES PNEUMATIQUES ROTATIVES INDUSTRIES - MPR INDUSTRIES du jugement du tribunal de commerce de Paris, rendu le 12 novembre 2010, qui a dit l'action de l'Etablissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF) et de la SA COMPAGNIE AIG EUROPE devenue CHATIS EUROPE recevable, qui l'a déboutée (l'appelante) et la SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD exploitant sous le nom commercial AXA FRANCE de leurs demandes de nullité des opérations d'expertise et qui a renvoyé au fond les parties à l'audience du 8 décembre 2010 pour conclusions et solution, Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2011 par l'appelante, Vu les dernières conclusions déposées le 24 août 2011 par les sociétés CHARTIS EUROPE et par l'Etablissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, intimés, Vu les conclusions déposées le 23 mai 2011 par la société AXA FRANCE IARD, intimée, SUR CE, Considérant qu'il suffit de rappeler que GAZ DE FRANCE a exploité, sous la forme d'un GIE dénommé GIE METHAMINE et constitué avec les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD devenues l'Etablissement public CHARBONNAGES DE FRANCE, le méthane présent dans les anciens puits de mines de charbon; que les compresseurs installés sur les sites d'exploitation étaient entretenus par la société MPR INDUSTRIES qui les avait installés et qui a remplacé notamment un certain nombre de lamelles mobiles, ce qui a eu pour effet de causer des dommages aux compresseurs eux-mêmes; que c'est dans ces conditions que le GIE a obtenu, par ordonnance de référé en date du 1er mars 2004, la désignation d'un expert afin de déterminer les causes des désordres et les responsabilités afférentes; que M. [T] a déposé son rapport le 15 février 2008; Considérant que l' 'Etablissement Public Industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE ('CDF), en cours de liquidation, (...) Pris en la personne de son liquidateur' et la Compagnie AIG EUROPE 'Es qualité d'assureur du GIE METHAMINE, partiellement subrogée dans ses droits', ont assigné, par exploit du 16 juillet 2009, MPR INDUSTRIES et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD afin de les voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par le GIE; Considérant que les premiers juges ont estimé que CDF et la Compagnie AIG EUROPE devenue la société CHARTIS EUROP étaient recevables à agir, ce que contestent à nouveau devant la cour les appelantes qui soulèvent à bon droit la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demanderesses aujourd'hui intimées; Considérant en effet que le GIE METHAMINE a été radié du RCS le 7 janvier 2009 à compter du 13 novembre 2008, cette dernière date étant celle de la réunion des membres du GIE, qui ont approuvé les comptes définitifs de liquidation; que si la 'collectivité des membres' a donné mandat à CDF de 'percevoir au nom et pour le compte des membres, toute somme, correspondant au solde éventuel de l'indemnité d'assurance relative au litige MPRI' et d'en procéder à la répartition, elle ne lui a donné mandat pour agir que dans le cadre de la procédure d'expertise, 'plus généralement faire le nécessaire pour que ladite procédure d'expertise arrive à son terme' (quatrième résolution'); qu'il s'ensuit que CDF n'a pas qualité pour agir au fond au nom du GIE; que son action est irrecevable; Considérant que la Compagnie AIG EUROPE aujourd'hui CHARTIS EUROPE ne justifie pas pour sa part avoir le droit d'agir dès lors que les quittances d'acompte versées aux débats ne peuvent avoir valeur probante; qu'il suffit de relever que l'une d'entre elles a été modifiée entre deux communications par ajouts de date et tampon (celle de 450.915 euros); qu'aucune pièce n'est produite établissant un paiement de manière indiscutable; Considérant que le jugement frappé d'appel sera donc infirmé et les intimées demanderesses en première instance déclarées irrecevables en leur action; qu'il s'ensuit que l'Etablissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE et la société CHARTIS EUROPE ne sauraient prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile; Considérant qu'il s'ensuit encore que la cour ne saurait statuer sur 'la nullité de toute la procédure de référé et du rapport d'expertise'; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement frappé d'appel; Déclare irrecevables en leurs demandes l'Etablissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE et la société CHARTIS EUROPE; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes; Condamne l'Etablissement public industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE et la société CHARTIS EUROPE aux entiers dépens et admet les SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN et MIRA BETTAN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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