Cour de cassation, 25 février 1991. 90-86.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.497
Date de décision :
25 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur l'opposition formée par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er octobre 1990, rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 21 décembre 1989, le condamnant, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire, à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ; d
Attendu que par déclaration en date du 12 octobre 1990, Michon a formé opposition à l'arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la chambre criminelle qui a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 décembre 1989 le condamnant à 2 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et homicide involontaire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale, lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qu'il l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Que notamment la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du même Code ;
D'où il suit que Michon, demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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