Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-43.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.915
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe transaction dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. René X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers, référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Europe transaction, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Europe transaction fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la résiliation du contrat de travail du salarié a été prononcée pendant la période de suspension de son contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, alors, selon le pourvoi que, d'une part, un accord était intervenu pour mettre un terme aux fonctions de M. René X... le 31 décembre 1982 ; que le contrat liant ce dernier à la société à responsabilité limitée Europe transaction avait pris fin par la volonté des parties et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans sa première attestation, M. Jean-Pierre X... avait indiqué que M. René X..., embauché pour le commerce des meubles, "se maintiendrait dans l'entreprise au-delà du 31 décembre 1982 si la société Europe transaction continuait la vente des meubles dont (il) s'occupait" ; que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer qu'il ne résultait d'aucun document qu'un accord s'était réalisé pour la résiliation du contrat ; qu'elle a dénaturé le sens et la portée d'une pièce versée aux débats et violé, à ce nouveau titre, l'article 1134 du Code civil ; alors que, au demeurant, la cour d'appel s'est contredite, en affirmant qu'aucun document ne prouvait la résiliation de l'accord, tout en relevant qu'au cours d'une conversation M. René Atlan avait manifesté l'intention de quitter l'entreprise ; que si M. X... avait exprimé cette volonté, c'est qu'une entente était intervenue pour résilier le contrat de travail ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que de plus, dans ses conclusions, la société à responsabilité limitée Europe transaction faisait valoir que M. René X... n'avait été engagé que pour s'occuper de la vente de meubles, dans un département créé par elle ; qu'elle n'a pu
maintenir cette activité faute de débouchés à la fin de 1982 ; que la résiliation du contrat était donc étrangère à l'accident du travail et se fondait sur le manque d'ouvrage ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, et alors, enfin, que l'employeur est admis à résilier le contrat d'un salarié victime d'un accident du travail, même durant la période de suspension, s'il établit l'impossibilité où il se trouve de maintenir ledit contrat ; que la fermeture d'un secteur d'activité justifiait la résiliation des accords liant la société à responsabilité limitée Europe transaction à M. X... ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis à vis de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que les parties avaient d'un commun accord décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles le 31 décembre 1982 et, d'autre part, qu'il résultait des termes de la lettre que la société avait adressée le 13 mai 1983 au salarié qu'elle l'avait licencié sans justifier de l'impossibilité où elle se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat de travail ;
Que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale, de défaut de réponse aux conclusions, de dénaturation et de contradiction, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Europe transaction, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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