Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRB6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/03778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRB6
N° de Minute : 24/01292
DEMANDEUR
S.A.R.L. CAFE DU GARAGE, représentée par son gérant, Monsieur [K] [C],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0129
C/
DEFENDEUR
Madame [S] [J] née [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 1989, Madame [S] [J] née [U] et Madame [V] [T] veuve [U] ont donné à bail à Monsieur [L] [C] divers locaux à usage commercial, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93) et ce, en renouvellement à compter du 1er janvier 1985 pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives d'un bail consenti le 1er janvier 1976 à Monsieur [B] [C], père de Monsieur [L] [C].
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2003, Madame [J] a donné à bail à Monsieur [L] [C], Café du garage, lesdits locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93), pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2003, pour se terminer le 31 décembre 2011, moyennant un loyer de 5.840,55 € par an, charges comprises.
Par exploit du 26 janvier 2023, Madame [J] a fait signifier à Monsieur [C] un commandement portant mise en demeure de mettre fin aux infractions listées dans ledit exploit et ce, dans le délai maximum d'un mois.
Par un second exploit du 26 janvier 2023, Madame [J] lui a également fait signifier un congé portant refus de renouvellement du bail commercial et paiement d'une indemnité d'éviction à effet du 30 septembre 2023.
Par exploit du 10 mars 2023, Madame [J] a fait signifier à Monsieur [L] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d'obtenir le règlement dans le délai d'un mois de la somme de 6.300 euros au titre des frais d'assurance et frais de gestion, outre le coût de l'acte.
Par un second exploit du 10 mars 2023, Madame [J] lui a fait signifier un commandement de produire dans le délai d'un mois l'assurance contre les risques relative aux locaux commerciaux du [Adresse 3] à [Localité 4] (93). Cet acte vise la clause résolutoire du bail du 1er janvier 2003.
Par exploit d'huissier du 04 avril 2023, la SARL CAFE DU GARAGE a fait assigner Madame [S] [J] née [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir déclarer nuls et de nuls effets les commandements de payer et de faire visant la clause résolutoire signifiés le 10 mars 2023 à Monsieur [L] [C].
*
Madame [S] [J] née [U] s'est constituée et a demandé au juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 avril 2024, de :
IN LIMINE LITIS
Procéder à la vérification de l’écriture de la concluante sur les pièces 5, 19 et 21 de la demanderesse
Dire que la concluante n’est pas l’auteur de la première page de la pièce 5, des pièces 19 et de la mention manuscrite sur la pièce 21 de la demanderesse
DIRE irrecevable l’action de la demanderesse pour défaut d’intérêt à agir
A défaut,
DIRE irrecevable l’action de la demanderesse en nullité des commandements du 10 mars 2023, ceux-ci étant dirigés vers son coobligé solidaire et parfaitement réguliers
SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT, si le Juge de la Mise en État estime que la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond :
- Statuer sur cette question de fond
- A défaut renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Le tout conformément aux dispositions de l’article 789 6°) al. 2 CPC
En conséquence,
Constater que les cause des commandements subsistent plus d’un mois après leurs significations
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 10 avril 2023
Constater que la SARL CAFE DU GARAGE est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] [Adresse 3], [Localité 4]
Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la société SARL CAFE DU GARAGE, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef et du chef du bail du 1 er janvier 2003, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier ou commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner la société SARL CAFE DU GARAGE, ainsi que toute personne dans les lieux de son chef et du chef du bail du 1er janvier 2003 payer à la concluante la somme de 6333,63 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2023 ;
Condamner par provision la société SARL CAFE DU GARAGE, ainsi que toute personne dans les lieux de son chef et du chef du bail du 1 er janvier 2003 à payer à la concluante à compter 11 avril 2023 une indemnité d'occupation journalière de 5% du montant du dernier loyer annuel en cours à la date de résiliation, soit 476,45 euros par jour 5 , charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamner par provision la société SARL CAFE DU GARAGE, ainsi que toute personne dans les lieux de son chef et du chef du bail du 1er janvier 2003 à payer à CARL 2S une provision d’un montant de 20 000 euros au titre des travaux de remise en état et de l’immobilisation subséquente,
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût des loyers commerciaux, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
RENVOYER devant la formation de jugement pour les dépens et demandes indemnitaires
En tout état de cause,
DIRE IRRECEVABLE la demande de la SARL CAFE DU GARAGE de voire dire nuls les commandements sus évoqués, par le Juge de la Mise en État, s’agissant de sa demande principale au fond
DEBOUTER la SARL CAFE DU GARAGE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL CAFE DU GARAGE à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] invoque les articles L145-1 et suivants du code de commerce, les articles 1134 et 1200 et suivants du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, ainsi que les articles 32-1, 700 et 788 du code de procédure civile, et fait principalement valoir que :
la demande de vérification d'écriture constitue un incident au sens de l'article 287 du code de procédure civile mais également une demande de mesure d'instruction au sens de l'article 789 de ce même code, ce qui relève bien de la compétence du juge de la mise en état,elle n'est pas l'auteur des mentions manuscrites figurant aux pièces n°5, 19 et 21 versées par la société CAFE DU GARAGE au soutien de ses prétentions, et justifie sa demande d'expertise par les différences entre ces mentions et son écriture ainsi que sa signature figurant sur le bail du 1er janvier 2003,de surcroît, la société CAFE DU GARAGE n'a aucun intérêt à agir, n'étant pas le preneur du bail du 1er janvier 2003,Monsieur [C] n'a en effet pas respecté la clause de cession prévue au bail du 1er janvier 2003 et ne peut en conséquence pas opposer valablement à Madame [J] un transfert du bail à la société CAFE DU GARAGE,il ne lui a pas fait signifier l'acte de cession, sous forme d'apport d'un fonds commercial, avant le 15 février 2023 ni n'a obtenu son acceptation dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil,de surcroît, cet acte d'apport n'a pas fait l'objet de l'enregistrement et des formalités de publicité obligatoires, mentionne un numéro de RCS erroné à l'égard de Monsieur [C] et ne porte pas mention de la garantie solidaire prévue par la clause de cession du bail du 1er janvier 2003,les échanges débutés en 2020 et qui se sont poursuivis en 2022 aux fins de conclure un nouveau bail et de faire ainsi apparaître la société CAFE DU GARAGE en qualité de locataire n'ayant pas abouti, c'est à bon droit que les commandements ont été signifiés par Madame [J] à Monsieur [C] et l'action de la société CAFE DU GARAGE, occupante sans droit ni titre, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,si la cession du bail devait être déclarée licite, il n'en demeure pas moins que Monsieur [C] reste tenu des obligations visées au bail du fait de sa qualité de caution solidaire, ce qui justifie de lui signifier les commandements querellés,les deux commandements du 10 mars 2023 n'ayant pas été régularisés dans le délai d'un mois imparti, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 avril 2023, d'ordonner l'expulsion de la société CAFE DU GARAGE des locaux commerciaux et de la condamner au paiement de son arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupationla demande de la société CAFE DU GARAGE de voir déclarer les commandements de payer du 10 mars 2023 nuls et de nuls effets relevant de la seule compétence du tribunal, elle doit être déclarée irrecevable.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société CAFE DU GARAGE a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de :
IN LIMINE LITIS : DECLARER nul et de nul effet les deux (2) commandements (de payer et de produire l’attestation d’assurance des locaux loués) visant la clause résolutoire signifiés le 10 mars 2023 à Monsieur [L] [C] en raison de l’erreur sur l’identité du destinataire
;
DEBOUTER Madame [S] [J] de sa demande de voir « dire irrecevable l’action » de la Société CAFE DU GARAGE pour défaut d’intérêt à agir ;
JUGER recevable l’action de la Société CAFE DU GARAGE dans la mesure où celle-ci est propriétaire du fonds de commerce exploité et titulaire du bail commercial des locaux sis à [Localité 4] [Adresse 3] ;
DEBOUTER Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, au regard de la nature de l’incident, Madame [S] [J] à payer à la Société CAFE DU GARAGE une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYER cette affaire devant le juge du fond afin de traiter les demandes ne relevant pas
de la compétence du juge de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, la société CAFE DU GARAGE invoque les articles 31, 112, 285, 789 et 790 du code de procédure civile et fait principalement valoir que :
c'est à tort que Madame [J] a fait signifier à Monsieur [C] les deux commandements du 10 mars 2023 et ce, alors qu'elle sait que le locataire en titre est la société CAFE DU GARAGE, le bail mentionnant le nom de la société ainsi que le numéro RCS et ce, même si celui-ci est erroné,de fait, elle a communiqué par courrier du 28 juin 2022 un projet de bail ainsi qu'un rapport amiable visant la société CAFE DU GARAGE en qualité de locataire,Madame [J] cherche à intimider Monsieur [C] et à obtenir le départ des locaux de la société CAFE DU GARAGE,il est justifié de la signification à la bailleresse le 15 février 2023, soit dans le délai d'un mois imposé par le commandement valant mise en demeure de l'acte d'apport du fonds de commerce ainsi que du rapport du commissaire aux apports,de même, il est démontré que par un acte du 1er mars 1998, Madame [J] a acté ce changement de locataire,la bailleresse est en conséquence de mauvaise foi et ce, notamment au regard des quittances de loyer et de l'attestation d'assurance des locaux loués qui sont établis au nom de la société CAFE DU GARAGE,Cette erreur sur la qualité du destinataire des commandements du 10 mars 2023 fait nécessairement grief à la société CAFE DU GARAGE et constitue un vice de forme entrainant la nullité de ces actes,c'est donc à bon droit que la demanderesse soulève cette exception de procédure in limine litis devant le juge de la mise en état,la demande de vérification des écritures prévue à l'article 285 du code de procédure civile relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état, il en est de même des demandes d'expulsion ou de condamnations au paiement d'un arriéré locatif ou d'une indemnité d'occupation,
Madame [J] devra donc être déboutée de ces demandes,de surcroît, la bailleresse confond intérêt à agir et qualité à agir,la société CAFE DU GARAGE étant titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, elle a un intérêt à agir,subsidiairement, la seule question de fond ayant vocation à devoir être tranchée pour apprécier de la fin de non-recevoir portant sur le défaut d'intérêt à agir serait celle de la vérification de la pièce n°5 établissant que le locataire en titre est la société CAFE DU GARAGE. Or, il n'est pas nécessaire de procéder à une vérification d'écritures au regard des pièces n°19, 20, 21, 22 et 23 permettant d'acter de la qualité de locataire de la société CAFE DU GARAGE. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de vérification d'écritures.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries sur incident du 19 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CAFE DU GARAGE
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
L’article 122 dispose quant à lui que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 31 de ce même code, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1103 dudit code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’alinéa 3 de l’article 1134, devenu l’article 1104 de ce même code, les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Madame [J] fait valoir que la société CAFE DU GARAGE ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du commandement de payer ainsi que du commandement de faire, visant tous deux la clause résolutoire du bail du 1er janvier 2003, signifiés le 10 mars 2023 à Monsieur [L] [C], ce dernier ayant seul qualité de locataire selon la bailleresse.
La société CAFE DU GARAGE soutient quant à elle avoir un intérêt à agir notamment en raison de la cession du fonds de commerce effectuée par Monsieur [C], ce dont Madame [J] avait selon lui parfaitement connaissance.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93) est occupé par la société CAFE DU GARAGE.
De surcroît, l'article 7 intitulé « CESSION ET SOUS LOCATION » du bail du 1er janvier 2003, conclu par Monsieur [C] et Madame [J], autorise la cession du fonds de commerce, sous réserve, d'une part, que Monsieur [C] demeure garant et solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et accessoires ainsi que pour l'exécution des clauses et conditions du contrat de bail et, d'autre part, que ladite cession soit dûment signifiée à la bailleresse ou, à défaut, que celle-ci accepte ladite cession conformément à l'article 1690 du code civil.
Or, la société CAFE DU GARAGE démontre avoir procédé le 15 février 2023 à la signification à Madame [J] de l'acte de cession du fonds de commerce et ce, par acte extrajudiciaire. Il s'en déduit qu'à compter de cette date, le transfert du bail du 1er janvier 2003 à la société CAFE DU GARAGE est opposable à Madame [J].
Au regard de ces éléments, la société CAFE DU GARAGE justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des commandements signifiés à Monsieur [C] le 10 mars 2023.
La fin de non recevoir formée par Madame [J] sera en conséquence rejetée et l'action intentée par la société CAFE DU GARAGE sera déclarée recevable.
2 – Sur la question de la validité des commandements du 10 mars 2023
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;»
Aux termes de l'article 117 dudit code « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
Selon l'article 119 de ce même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, aux termes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 mars 2023, Madame [J] a mis en demeure Monsieur [L] [C] de régler dans le délai d'un mois la somme de 6.333,63 euros se décomposant en 1.972,93 euros de frais d'assurance, 4.200,00 euros de frais de gestion et 160,70 euros de coût d'acte.
Par un commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le même jour, elle a mis en demeure Monsieur [C] de justifier dans un délai d'un mois de la prise d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en qualité de locataire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93), de preuves d'entretien des locaux, de la maintenance annuelle des matériels professionnels et de sécurité incendie, de certificats annuels de ramonage et de vérification des conduits d'évacuation et d'entretien des appareils de cuisson, de la souscription d'une assurance locative ainsi que de l'acte de cautionnement solidaire qui aurait dû être enregistré avec la cession du fonds de commerce.
Cependant, il a été établi que depuis le 15 février 2023, date de la signification par exploit d'huissier à Madame [J] de l'acte de cession du fonds de commerce, le transfert du bail du 1er janvier 2003 à la société CAFE DU GARAGE est opposable à la bailleresse.
C'est donc à tort que Madame [J] a fait signifier le 10 mars 2023 à Monsieur [C] le commandement de payer et le commandement de faire. Elle ne peut valablement faire valoir que ce dernier s'étant engagé, aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce, à se porter caution de la société CAFE DU GARAGE, lesdits commandements demeureraient valables. Ces derniers visent en effet Monsieur [C] en sa qualité de locataire des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93) et non en sa qualité de caution de la société CAFE DU GARAGE.
De fait, le commandement visant la clause résolutoire doit être signifié au titulaire du bail. Ainsi, le commandement qui ne mentionne pas valablement son destinataire est affecté d'une irrégularité de fond qui ne peut pas être couverte et entraîne ainsi la nullité de tous les actes subséquents (Cass. 3e civ 25 mars 1992). L'erreur de destinataire, relevée à juste titre par la société CAFE DU GARAGE, constitue en effet une irrégularité de fond et non un vice de forme.
Les commandements de payer et de faire signifiés le 10 mars 2023 à Monsieur [C] seront en conséquence déclarés nuls et de nuls effets.
3 – Sur la demande de vérification d'écriture
L'article 287 du code de procéure civile dispose que si l'une des parties déie l'ériture qui lui est attribué ou délare ne pas reconnaîre celle qui est attribué àson auteur, le juge véifie l'érit contestéàmoins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'érit contestén'est relatif qu'àcertains chefs de la demande, il peut êre statuésur les autres.
L'article 789 du code de procéure civile dispose que « lorsque la demande est préenté postéieurement àsa déignation, le juge de la mise en éat est, jusqu'àson dessaisissement, seul compéent, àl'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, mêe d'office, toute mesure d'instruction (...). »
En l'espèce, la demande de vérification d'écriture formée par Madame [J] dans le cadre de ses conclusions d'incident porte sur trois documents distincts, versés en pièces n°5, 19 et 21 par la bailleresse. Cependant, ces trois documents étant antérieurs à l'acte extrajudiciaire du 15 février 2023 de signification de la cession du fonds de commerce à la société CAFE DU GARAGE, ils ne sont pas nécessaires à la résolution du litige et ce, d'autant que les commandements de payer et de faire du 10 mars 2023 ont été déclarés nuls et de nuls effets.
La demande de vérification d'écriture sera en conséquence rejetée.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de distinguer les dépens de l'incident des dépens de l'instance, dont ils suivront dès lors le sort. Les dépens resteront donc réservés.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société CAFE DU GARAGE dans le cadre du présent incident et, en conséquence, de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir formée par Madame [S] [J] née [U] ;
DECLARE recevable l'action intentée par la SARL CAFE DU GARAGE ;
DECLARE nuls et de nuls effets le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 10 mars 2023 à Monsieur [L] [C] ainsi que le commandement de faire visant la clause résolutoire signifié le 10 mars 2023 à Monsieur [L] [C] ;
REJETTE la demande de vérification d'écriture formée par Madame [S] [J] née [U] ;
CONDAMNE Madame [S] [J] née [U] à payer à la SARL CAFE DU GARAGE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais exposés par elle dans le cadre du présent incident et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [J] née [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 1 du 05 décembre 2024 à 10h00 selon le calendrier suivant :
- conclusions au fond de Madame [S] [J] née [U] avant le 24 octobre 2024 ,
- conclusions au fond de la SARL CAFE DU GARAGE avant le 29 novembre 2024,
- clôture envisagée le 05 décembre 2024.
Il conviendra que dans le cadre de leurs conclusions, les parties fassent connaître leurs observations quant à la possible application de la règle de l'estoppel à la présente instance.
A défaut de respect de ce calendrier par Madame [J] née [U], l'affaire sera radiée. A défaut de respect de ce calendrier par la SARL CAFE DU GARAGE, l'affaire sera clôturée et fixée à une audience de plaidoiries.
Fait au Palais de Justice, le 25 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT