Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/04702 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ATE
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Novembre 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/005665 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/001125 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [C] [K] et de Madame [N] [Z] a été célébré le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
[R] [K], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13] (Maroc),[F] [K], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),[W] [K], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône).
Par acte en date du 12 mai 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [N] [Z] en divorce sans évoquer de fondement.
Madame [N] [Z] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi marocaine applicable,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage à l’épouse,
- fixé la date des effets des mesures provisoires au 12 mai 2022, date de l’assignation,
- dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [W],
- fixé la résidence de [W] au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement,
- dispensé le père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Monsieur [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- débouter l’épouse de sa demande de voir prononcer le divorce pour préjudices en application de l’article 99 du Code de la famille marocain ;
- prononcer le divorce pour motif de discorde en application de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
- dire et juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
- fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel ;
- dire et juger qu’il bénéficiera sauf meilleur accord d’un droit de visite et d’hébergement, en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ; pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
- le dispenser d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune.
Il fait valoir que la demande en divorce présentée par l’épouse est irrecevable car contraire à l’ordre public français ainsi qu’au droit européen.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, Madame [N] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux en application des dispositions de l’article 99 du Code de la famille marocain ;
- dire et juger que l’époux sera condamné à lui payer une indemnité de 50.000 euros pour le préjudice subi ;
- attribuer à l’épouse le domicile conjugal à charge pour elle d’en régler les loyers et charges ;
- dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant [W] sera conjointe ;
- dire et juger que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel ;
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [W], fixé en cas de difficulté les 1er, 3e et 5e week-ends de chaque mois du samedi 10h au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, le choix appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires et le jour de la fête des pères ;
- condamner le père au paiement d’une pension alimentaire de 30 euros par enfant demeurant à la charge de la mère ([F] et [W]), soit 60 euros par mois.
La clôture a été prononcée le 31 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] (Maroc) ;
Vu l’assignation en date du 12 mai 2022 ;
Vu l’article 97 du Code de la famille marocain ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (Maroc),
et de
- Madame [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande d’attribution du domicile conjugal;
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [Z] au paiement des entiers de l’instance à hauteur de moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment