Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/01263
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01263
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 27 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01263 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQ2P
AFFAIRE : [S] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Gaëlle REBOUL de la SELARL ARMAJURIS
Me Sophie TURPAIN
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [S]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Gaëlle REBOUL de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [V] [J] épouse [S]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Juin 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- premier ressort
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 04 Avril 2025,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [F] [S]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TURQUIE)
et
Madame [V] [J]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (TURQUIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2021 au Consulat de TURQUIE à [Localité 10] (69),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [F] [S] et Madame [V] [J] épouse [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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