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Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/00551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00551

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 04 AVRIL 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00551 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 7ème chambre - RG n° 2010F00175 APPELANTE : SELARL [K] [E] en la personne de Maître [C] [E], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EUROPE AVIATION ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par : Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090) assistée de : Me Luke VIDAL (avocat au barreau de PARIS, toque : P0540) INTIMEE : SAS MRCI ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : la AARPI GODIN ASSOCIES (Me François CITRON) (avocats au barreau de PARIS, toque : R259) assistée de : Marion MARTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : R259) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, chargé d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire, - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé. La société EUROPE AVIATION a pour activité la maintenance aéronautique. Au cours de l'année 2008, elle s'est vue confiée par WELLS FARGO Bank Northwest des prestations de maintenance (changement d'un des deux moteurs) et de stockage d'un avion BOEING 767 300, portant le n° de série 24358 et l'immatriculation [Immatriculation 1] (USA) dont celle-ci avait reçu la gestion, ledit aéronef étant mis à sa disposition à compter de septembre 2008 sur l'aéroport de [Localité 3]. Dans ce cadre, la société EUROPE AVIATION a donné mandat à la société MRCI (spécialisée également dans le secteur de l'aéronautique), en sa qualité de commissionnaire en douanes, de procéder aux formalités douanières d'import export de marchandises, consistant en l'accomplissement de formalités nécessaires à la mise en libre pratique sur le territoire de l'Union européenne ou l'admission temporaire de biens, en l'occurrence d'un aéronef ou de parties d'aéronef dont la société EUROPE AVIATION assurait la maintenance. La société MRCI a rangé l'appareil dans le cadre du régime douanier de l'admission temporaire visant les biens et marchandises importés en France à partir d'un pays tiers à l'Union européenne et destinés à être réexportés en l'état au terme de leur séjour sur le territoire national et entre le 7 novembre 2008 et le 3 mars 2009, elle a émis 33 factures relatives aux prestations effectuées. En février 2009, après le départ de l'appareil, la société EUROPE AVIATION a souhaité refacturer les frais douaniers à WELLS FARGO BANK NORTHWEST, laquelle a contesté la chose en indiquant que l'admission temporaire de son appareil sur le territoire avait été inutile, l'aéronef ayant été importé sur le territoire européen avant son transfert en France. Elle a alors transmis une copie de l'attestation émise par la société MARTYN FIDDLER ASSOCIATES, commissionnaire en douane anglais confirmant une importation temporaire de l'appareil via Gatwick le 27 avril 2006. La société EUROPE AVIATION, constatant que la formalité d'importation temporaire menée par la société MRCI auprès des douanes était inutile, a contesté certaines de ces factures et soulevé l'inutilité d'une partie des diligences réalisées par MRCI dans un courrier du 20 avril 2009 dans lequel elle a émis un avoir en annulation des factures émises au titre de la refacturation des frais de douane payés à la société MRCI. MRCI répondait le 24 avril 2009 que les demandes d'importation temporaires avaient été faites sur ses directives, selon les courriers adressés par EUROPE AVIAITION au receveur des douanes et indiqué imputer au règlement de 10 des 14 factures contestées les paiements effectués par la société EUROPE AVIATION au titre d'autres prestations. Se prévalant d'un solde impayé s'élevant à la somme de 68 390,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,99 ou 3,79% l'an à l'encontre de la société EUROPE AVIATION, la société MRCI a déposé le 12 octobre 2009 une requête en injonction de payer en portant sa demande devant le Président du tribunal de commerce de Créteil, sans faire état, selon la société EUROPE AVIATION, de sa contestation. Par ordonnance rendue le 15 octobre 2009, le Président du tribunal de commerce de Créteil a enjoint à la société EUROPE AVIATION de payer à la société MRCI la somme de 68 390, 04 euros au taux contractuel de 3,79% l'an et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en l'étude le 26 octobre 2009, qui n'a pas touché la société EUROPE AVIATION en raison de son implantation dans la zone sécurisée de l'aéroport d'[Localité 4], et cette ordonnance a été rendue exécutoire le 30 novembre 2009, et signifiée par acte d'huissier en l'étude le 8 décembre 2009. Le 12 novembre 2009, la société EUROPE AVIATION procédait à un virement de 10 000€ correspondant à des sommes dont elle estimait être redevable Conformément à un procès-verbal en date du 21 janvier 2010 (acte délivré à personne), la société MRCI a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ouvert par la société EUROPE AVIATION auprès du CREDIT LYONNAIS-LCL. Par courrier en date du 25 janvier 2010, la société EUROPE AVIATION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 octobre 2009, contestant 4 factures impayées pour un montant de 5 797.30€ et 10 autres déjà réglées sur les 33. Par ailleurs, par jugement rendu le 7 juillet 2010, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EUROPE AVIATION. Par courrier en date du 24 août 2010, la société MRCI a déclaré sa créance au passif de la société EUROPE AVIATION. Par jugement rendu le 3 novembre 2010, le tribunal a converti ladite procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [K] [E], en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur. Les organes du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire ont alors été assignés en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Créteil dans le cadre de la procédure en opposition. Par exploit du 21 septembre 2010, la société MRCI a assigné en intervention forcée la SELARL [K] [E] et monsieur [S] [D] es qualités et compte tenu du versement effectué a actualisé sa créance à la somme de 58 390.04€ . Par jugement rendu le 1er décembre 2011 dont appel, le tribunal de commerce de Créteil a : - dit la société EUROPE AVIATION recevable en son opposition. - fixé la créance de la société MRCI au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPE AVIATION, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [K] [E], à la somme de 60 093,73 euros, et débouté la SELARL [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROPE AVIATION, de ses demandes contraires. - fixé à la somme de 1 200 euros la créance de la société MRCI au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPE AVIATION, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la SELARL [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROPE AVIATION, de sa demande formée de ce chef. - dit qu'en vertu des dispositions de l'article R624-2 du code de commerce, il appartient à la société MRCI de faire la demande au greffe du tribunal de céans de porter ses créances sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPE AVIATION. - dit que le présent jugement, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2009, met fin à l'obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles par la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS-LCL le 21 janvier 2010, à concurrence des sommes précitées, à savoir 60 093,73 euros et 1 200 euros. - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit. Le tribunal a essentiellement retenu : - concernant la demande principale, que la société EUROPE AVIATION n'est pas fondée à faire valoir que la société MRCI n'a pas mis en oeuvre ses obligations de moyen résultant de sa mission pour 'détecter' que les prestations demandées étaient inutiles alors qu'il lui appartenait de remettre à la société MRCI toutes les informations intéressant le passé douanier de l'avion ; que les prestations douanières réalisées par la société MRCI dans le cadre de l'importation et de l'exportation du BOEING 767 et de son moteur de remplacement pour un montant de 34 033,80 euros sont certaines, liquides et exigibles ; que les autres factures ne sont pas contestées. - sur la saisie attribution pratiquée, que l'opposition régulièrement formée ne fait obstacle au paiement des sommes rendues indisponibles le 21 janvier 2010 entre les mains du CREDIT LYONNAIS-LCL que jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition par la juridiction compétente, et que cette opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution déjà pratiquée. Le 10 janvier 2012, la SELARL [K] [E] en la personne de Me [E], ès qualités, a interjeté appel du jugement rendu. *** Vu les dernières conclusions déposées le 10 avril 2012 par la SELARL [K] [E] en la personne de Me [E], ès qualités, appelante, Vu les conclusions signifiées le 7 juin 2012 par la société MRCI, intimée, *** La SELARL [K] [E] en la personne de Me [E], ès qualités, appelante, demande à la cour : - recevoir la société EUROPE AVIATION, représentée par son liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL [K] [E] en la personne de Me [E] en son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2011 et la déclarer bien fondée. Y faisant droit : - infirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions. Par conséquent : - condamner la société MRCI à restituer à la SELARL [K] [E], ès qualités, la somme de 61 293,73 euros. - fixer la créance de la société MRCI à la liquidation judiciaire de la société EUROPE AVIATION à une somme n'excédant pas 24 356,24 euros (58 390.0€ - 5797.30€ de factures non dues ' 28 236.50€ de créance en restitution). - condamner la société MRCI à verser à la SELARL [K] [E], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société MRCI aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société EUROPE AVIATION considère que : 1- la demande de la société MRCI portait sur les difficultés relatives à un titre exécutoire ou des circonstances qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée devait être portée devant le juge de l'exécution, la question en application des dispositions de l'article L 213-6, le tribunal devant se déclarer incompétent. 2- en l'absence de titre exécutoire par l'effet du jugement rendu, aucune exécution forcée ne peut intervenir au titre de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. 3- la société MRCI a commis des fautes dans l'exécution de son mandat de commissionnaire en douane en ne respectant pas l'obligation de conseil et renseignement inhérente à sa mission, car il incombe à ce professionnel de traiter les opérations qu'il mène pour le compte de son client avec soins et diligence et cette obligation de moyen ne saurait se limiter au seul respect des directives du donneur d'ordre ; il incombait à la société MRCI d'interroger les sources disponibles afin d'être à même de déterminer la situation réelle du bien en cause alors qu'elle n'a procédé à aucune vérification complémentaire, se contentant des deux factures proforma émises par le propriétaire de l'appareil ; au surplus, l'opération portant sur des biens (un aéronef et un moteur) dont les valeurs déclarées étaient très importantes, les enjeux financiers en termes de taxe impliquaient une attention particulière. La société MRCI, intimée, poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a : - évalué la créance de la société MRCI à la somme de 60 093,73 euros à titre de dommages intérêts du fait du non paiement de ses factures par la société EUROPE AVIATION, outre une indemnité qu'il y a lieu de porter, ajoutant au jugement, à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - constaté que la créance de la société MRCI est certaine, liquide et exigible. Y ajoutant, la société MRCI demande : *A titre principal : - de constater que du fait de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS-LCL le 21 janvier 2010, les sommes saisies ont été attribuées à la société MRCI pour le règlement de sa créance sur la société EUROPE AVIATION. - de dire et juger que l'arrêt à intervenir statuant sur l'opposition met fin à l'obstacle au paiement par le CREDIT LYONNAIS-LCL à la société MRCI des sommes rendues indisponibles par la saisie attribution pratiquée. - de dire et juger, en conséquence, qu'après ce paiement, la créance de la société MRCI se trouvera éteinte. *A titre subsidiaire : - de voir fixer au passif de la société EUROPE AVIATION la somme en principal de 58 390,04 euros augmentée des intérêts au taux de 3,79 % du 29 septembre 2009 au 7 juillet 2010 soit la somme de 1 703,69 euros ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de 'l'indemnité de procédure' prononcée par l'ordonnance du 15 octobre 2009. *Dans tous les cas : - de débouter la SELARL [K]-[E], ès qualités, de toutes ses demandes statuer ce que de droit quant aux dépens. 1-Sur la compétence : La société MRCI observe que cet argument soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté comme tardif et donc irrecevable. 2- Sur le fond : La société MRCI observe que : - 29 des 33 factures objet de la requête en injonction de payer n'étaient pas contestées mais n'ont été réglées et que les 14 autres, comme les déclarations d'importation transmises à la société EUROPE AVIATION n'ont suscité de sa part aucune contestation à leur réception, et donc entre le 7 novembre 2008 et le 3 mars 2009. - le commissionnaire en douane n'a pas à vérifier la conformité des biens en cause à celle indiqué par son client dans les documents transmis par lui pour faire les déclarations, d'autant que le client est un professionnel. - la société EUROPE AVIATION avait adressé deux courriers au receveur des douanes le 1er août 2008 pour lui demander de bien vouloir procéder à l'importation temporaire de l'aéronef et du moteur désignés par leur immatriculation et ces documents étaient confirmés par ceux en sa possession, soit deux factures émises par WELLS FARGO BANK NORTHWEST de septembre 2008, lesquelles portaient une mention 'for customs purposes only', indiquant qu'elles n'avaient pour objet que de permettre de déterminer la valeur en douane des biens, donnée nécessaire pour l'admission temporaire mais non pour le passage d'une frontière intérieure de l'Union européenne. SUR CE, 1-Sur la compétence : La cour rappelle que selon l'article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public, étant observé que la société EUROPE AVIATION n'a pas saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois de la saisie attribution et se trouve irrecevable à le faire depuis l'écoulement de ce délai. 2-Sur la portée de l'opposition : L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige. 3- Sur le devoir de conseil de la société MRCI : S'il est certain qu'aux termes de l'article 396 du code des douanes, le commissionnaire en douane est responsable pénalement des opérations en douane effectuées par ses soins et responsable civilement de ses actes devant les autorités douanières, l'article 395-1 du même code énonçant que 'les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants' et si l'article 201 du code des douanes communautaire vient compléter cette responsabilité civile du commissionnaire en douane en prévoyant qu'il est redevable avec l'importateur du paiement de la dette douanière résultant des déclarations souscrites par son intermédiaire, il apparaît qu'il n'y a eu ni omissions, ni inexactitudes ni irrégularités susceptibles d'entraîner un préjudice à la société EUROPE AVIATION et que ces règles sont sans effet sur celle civile devant s'appliquer entre mandataire et mandant. S'applique ici la règle selon laquelle en sa qualité de mandataire spécialisé, le commissionnaire en douane doit veiller à faire des déclarations conformes à la réglementation et assumer les conséquences dommageables de ses erreurs mais le commissionnaire est tributaire de son mandant au titre des informations dont il dispose et donc de la faute de celui-ci. La cour ne dénie ainsi pas l'existence d'une obligation de renseignements du commissionnaire en douane à l'égard de son client mais relève qu'il ressort des pièces communiquées que non seulement la société EUROPE AVIATION avait elle-même considéré que l'aéronef et le moteur devait faire l'objet d'une admission temporaire puisqu'elle avait sais la douane en ce sens mais que celle-ci, s'agissant d'un professionnel habitué à la maintenance d'avion venant du monde entier et disposant d'ailleurs, d'après ses écritures, d'un 'responsable Transport et Douane', ne pouvait pas ne pas connaître la règle selon laquelle ce type de biens pouvaient connaître deux statuts différents : l'admission temporaire ou la libre circulation. La cour observe au surplus que l'ensemble des éléments apparents montrait la nécessité d'une importation temporaire dès lors que l'avion a une immatriculation américaine et le propriétaire est américain, étant observé que : - Seule la société EUROPE AVIATION connaissait la provenance de l'appareil au moment de son arrivée à [Localité 3], - Conformément à ce que précise [Y] [O] ASSOCIATES Ltd une copie du SAD 88 ou C88 autorisant l'aéronef à circuler librement au sein de l'Union européenne doit se trouver en permanence dans l'avion pour justifier de son état douanier et seul la société EUROPE AVIATION pouvait le fournir à la société MRCI, celle-ci n'ayant aucune possibilité de savoir que le commissionnaire en douane anglais avait opéré l'importation temporaire et celui-ci conservant l'original chez lui depuis 2 ans. 4- Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société MRCI sur la société EUROPE AVIATION : La cour considère que la contestation de la société EUROPE AVIAITION n'étant donc pas fondée, le caractère certain, liquide et exigible de la créance ne fait pas problème. 3-Sur le titre : La cour considère que sur l'opposition à injonction de payer formée régulièrement, le jugement ou l'arrêt qui statue se substitue à l'ordonnance contestée et constitue dès lors le seul titre exécutoire sur lequel la procédure d'exécution doit se poursuivre. 4-Sur la saisie attribution : La cour rappelle que l'opposition affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée et donc empêche la poursuite de la procédure d'exécution, sans pour autant remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié, laquelle n'a pas donné lieu à contestation dans le délai légal. L'opposition ne peut donc conduire à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, n'ayant fait obstacle qu'au paiement des sommes, lesquelles ont été seulement rendues indisponibles jusqu'à la décision sur opposition. 5-Sur le sort des sommes saisies : La cour rappelle que l'acte de saisie emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le tiers devient personnellement débiteur des causes de la saisie et la créance du créancier saisissant sur le débiteur saisi est éteinte, l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause cette attribution. 6-Sur le paiement effectif : La cour rappelle que le paiement effectif par le tiers saisi est différé jusqu'à l'expiration du délai de contestation et l'issue de cette contestation et la décision validant l'injonction de payer, le tiers saisi doit payer la société MRCI. 7-Sur la fixation au passif de la créance : La cour donnera acte à la société MRCI de ce qu'elle renonce à cette demande en ce qu'elle est superfétatoire dès lors que la saisie attribution a rendu celle-ci créancière du LCL et que la créance sur la société EUROPE AVIATION s'est ainsi trouvée éteinte. Le créancier MRCI n'a pas à déclarer sa créance. 8-Sur les frais irrépétibles et dépens : Il sera fait droit à la seule demande de la société MRCI. PAR CES MOTIFS : - Déclare irrecevable et non fondée l'exception de compétence soulevée. Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit la société EUROPE AVIATION recevable en son opposition, - débouté la SELARL [K] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EUROPE AVIATION, de ses demandes, Le réforme pour le surplus, - fixe à 60 093.73€ la créance de la société MRCI sur la société EUROPE AVIATION. - constate le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société MRCI - dit que le présent arrêt, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 octobre 2009, met fin à l'obstacle au paiement à la société MRCI des sommes rendues indisponibles dans la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS-LCL, tiers saisi, le 21 janvier 2010, à concurrence des sommes précitées, à savoir 60 093,73 euros et 1 200 euros. - constate n'y avoir lieu à inscription de la créance sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPE AVIATION. - condamne la société EUROPE AVIATION prise en la personne de son liquidateur, à verser à la société MRCI la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamne la société EUROPE AVIATION aux dépens, lesquels seront recouvrés en frais de procédure collective dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, B. REITZER F. FRANCHI

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