Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1376
N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3WD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 décembre à 11h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [L]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/12/2023 à 14 h 09 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/12/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [L]
assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 décembre 2023 à 16H58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [I] [L] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 6 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2023 à 14h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de production des pièces utiles, en l'espèce les jugements correctionnels dont l'intéressé a fait l'objet, l'acte de naissance,
-Les diligences pour procéder à l' éloignement ne sont pas dans le cas présent menées de manière suivie.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet de HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Vu l'article R. 552-3 du CESEDA, alors applicable :
Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger.
1Au cas particulier, la requête préfectorale ne contient pas les précédentes décisions pénales concernant l'intéressé. Or si elles présentent sans doute un intérêt documentaire, elles n'ont aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que leur production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Etant au surplus remarqué que la fiche pénale est produite.
Pareillement, l'acte de naissance est utile pour apprécier la pertinence des diligences de l'administration mais sont sans impact sur la recevabilité de la requête.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la motivation de l'arrêté de placement en rétention mais soulève l'absence de diligences de la préfecture.
1Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a en l'espèce retenu qu'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Hatute-Garonne en date du l 8 octobre 2023 au cours de la détention de l'intéressé, antérieurement à son placement en rétention administrative, auprès des autorités consulaires algériennes.
Il a été entendu le 15 novembre 2023 par les autorités consulaires, les empreintes de l'intéressé ayant été remises au format NIST le 28 novembre 2023 à ces mêmes autorités. Il ressort par ailleurs de la procédure que [I] [L] a été identifié par l'Algérie sous cette identité selon un rapport SOCOPOL.
Ainsi, dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes, l'administration a justifié des diligences effectuées.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 décembre 2023,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [I] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment