Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11272 F
Pourvoi n° K 17-19.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] , administrateur judiciaire de la société The New Kase,
2°/ M. Marc Z..., domicilié [...] , mandataire judiciaire de la société The New Kase,
3°/ la société The New Kase, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Nicolas A..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., ès qualité, de M. Z..., ès qualités et de la société The New Kase, de Me C..., avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et la société The New Kase aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs et condamne la société The New Kase à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, M. Z..., ès qualités et la société The New Kase.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société The New Kase, Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire et Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société The New Kase à payer à ce dernier les sommes de 6.660 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 666 € au titre des congés payés s'y rapportant, de 2.664 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que les sommes de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la chance du droit individuel à l'information et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. A... fait état de manquements fautifs de son employeur constitués par la modification de son contrat de travail résultant de changements unilatéraux affectant sa rémunération et ses attributions (
) ; que M. A... expose :
- que sa rémunération était fixée par un avenant à son contrat de travail initial signé par la société Phone House et lui-même le 5 novembre 2009, lequel prévoyait s'agissant de la part variable :
- une prime calculée en fonction du résultat sur objectif du magasin 210 €
quand le résultat est atteint, avec versement d'un prorata dès que le plancher de 50% était atteint ;
- une prime calculée en fonction du résultat sur objectif du salarié : 90 €
quand le résultat est atteint avec le même plancher fixé ;
- des bonus versés dès que le niveau d'atteinte du résultat est supérieur ou égal à 100 % ;
- une prime P&L en cas de dépassement de l'objectif et dont le mode de calcul était fixé,
- la possibilité de prime supplémentaire à l'occasion de " challenges" ;
- un plafond de 18000 e par an soit 1.500 € par mois;
- que la société The New Kase a complètement modifié la structure des primes en ce qu'elle a :
- supprimé les bonus et les challenges ;
- assujetti le paiement de la prime d'objectif à une nouvelle condition cumulative tenant à l'atteinte d'un taux de performance d'au moins 30 %
fixé discrétionnairement par l'employeur et résultant de l'évaluation mensuelle, du taux de transformation en fonction de la moyenne nationale, de l'indice de vente en fonction de la moyenne nationale et du score visite client mystère ;
- modifié à la baisse le plafond pouvant être atteint en le fixant désormais à 5.328 € an au lieu de 18.000 € ;
- augmenté le montant des objectifs à atteindre de sorte qu'elle ne soit plus contrainte à paiement alors qu'auparavant les objectifs étaient toujours atteints voire dépassés ;
Que M. A... qui produit diverses pièces faisant état du caractère irréaliste des nouveaux objectifs fixés, de l'ajout unilatéral et injuste de critères manipulables ayant pour objectif de le pénaliser, de sa rémunération avec le nouveau système, inférieure de 30 % au précédent, soutient que son employeur ne pouvait modifier sa rémunération sans son accord, et aurait donc dû lui soumettre les modifications qu'il envisageait ; qu'il souligne que la société a présenté au comité d'entreprise un projet qui a emporté son accord tenant à la prise en compte des commissions perçues sur la vente de terminaux nus mais qui n'a pas été appliqué dans les faits, le magasin dans lequel était affecté le salarié ne vendant plus que des coques de téléphones au prix moyen de 30 € HT ;
Que la société The new Kase fait valoir pour sa part :
- que contrairement à ce que soutient le salarié, les annexes définissant la part variable du salaire établies par la société Phone House n'ont jamais été contractualisées et n'ont pas été soumises à la signature du salarié, étant élaborées unilatéralement par l'employeur ;
- l'avenant signé en 2009 avait pour seul objectif de mettre fin à l'ancienne structure de rémunération applicable antérieurement et nécessitait l'accord des salariés car il avait pour effet d'augmenter le salaire fixe tout en conservant le principe d'une rémunération variable, les modalités de calcul n'étant en revanche pas contractualisées ;
- que la société pouvait donc librement modifier les modalités de calcul et d'octroi de la rémunération variable ;
- que les plans de rémunérations unilatéraux de la société Phone House ne pouvaient en tout état de cause être repris en l'état dans la mesure où ils portaient sur des ventes de produits spécifiques à la société Phone House (clé 3 G, nombre de PC, ADS, assurances ce) et devaient être nécessairement adaptés dans le cadre du transfert des contrats de travail ;
- que les nouvelles modalités, conservant la structure de la rémunération variable et la simplifiant ont été présentées au comité d'entreprise et approuvées par lui ;
- que les "challenges" organisés auraient pu permettre au salarié de dépasser le seuil annuel de 18000 E, les challenges n'étant pas plafonnés ;
- la société a garanti pendant le mois d'ouverture l'attribution de 80 % de la prime variable et a réduit de 15 % les objectifs cibles pour la première année pour permettre l'adaptation des salariés aux nouveaux produits ;
- qu'en tout état de cause la modification ne revêt pas l'importance que le salarié lui prête et ne saurait justifier une prise d'acte, M. A... ayant reçu chaque mois des primes variables ;
Que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation des parties ; qu'il ressort des pièces versées par le salarié :
- que le novembre 2009, il a signé un courrier adressé par la société Phone House l'avisant qu'il était promu au poste de conseiller commercial confirmé et précisant "votre rémunération brute mensuelle sera de 834,30 €" ; qu'à cette rémunération contractuelle fixe s'ajoutent un complément variable calculé en fonction des ventes que vous aurez réalisées ; que les modalités de calcul et de paiement de ce complément vous seront précisées dans un document distinct ; que votre salaire minimum brut mensuel ne saurait toutefois être inférieur à 1.655,73 € pour un mois complet travaillé ;
- que le 5 novembre 2009, il a signé un document intitulé "avenant au contrat de travail conseiller commercial", actant qu'à compter du 1er janvier 2010, il "bénéficierait du nouveau système de rémunération mis en place soit une rémunération fixe mensuelle correspondant au salaire conventionnel (1.655,73 6) outre un potentiel de variable mensuel dont le montant et les modalités d'attribution applicables à l'exercice en cours sont précisées dans l'annexe contractuelle jointe" ;
- que par la suite, en 2010, et 2011, lui ont été soumis deux avenants de promotion, l'un en tant que responsable adjoint de magasin, l'autre en tant que responsable de magasin reprenant les mentions de l'avenant du 5 novembre 2009 au chapitre rémunération avec pour seule modification le nouveau montant du salaire conventionnel minimum ; qu'enfin en 2012, il a reçu un courrier lui attribuant le titre de responsable de magasin confirmé, lui précisant qu'à sa rémunération brute mensuelle de 2170 € s'ajoutera un complément variable calculé en fonction des ventes réalisées ; que M. A... communique également les annexes relatives à la rémunération variable pour chacun des postes qu'il a occupés et fixant les seuils rappelés plus haut ; qu'il résulte de la lecture du compte-rendu du comité d'entreprise réuni le 6 août 2013, (seules les pages 1, 4, 5 et 6 sur 11 étant communiquées) que le président-directeur-général de la société The New Kase a présenté les nouvelles composantes de la rémunération variable par ailleurs répertoriées dans un document produit intitulé " projet" faisant état d'une prime variable mensuelle, d'une prime collective, d'un booster individuel et d'une prime annuelle pour les responsables de magasin ; qu'il est fait référence à la vente de "terminaux nus" entrant en ligne de compte pour le calcul de la part variable, la société ne contestant toutefois pas que cette activité n'a pas été exercée ; que les annexes ont valeur contractuelle ainsi qu'il en résulte même de l'accord des parties ; que la société The New Kase ne conteste pas avoir apporté des modifications affectant la rémunération variable ; que peu important l'incidence de celles-ci, la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail, synallagmatique qui est intangible, sauf accord des parties ; (
) ; que par suite, la seule circonstance que l'employeur modifie les conditions de rémunération sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son soutien ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance ; que la prise d'acte reconnue justifiée a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. A... peut prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement lesquelles ne sont contestées qu'en leur principe par l'intimée ; qu'il convient de lui allouer les sommes respectives de 2.664 € et 6.660 €, outre les congés payés afférents pour l'indemnité de préavis ; que M. A... ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de ses revenus postérieurement à sa prise d'acte ; qu'au regard de son âge au moment de la prise d'acte (27 ans), de son ancienneté (6 ans), la cour lui alloue la somme de 18. 000 € à titre de dommages-intérêts ; (
) ; que sur la demande relative au droit à la formation ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette demande ; que M. A... demande à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser ses droits qu'il avait acquis et qu'il n'a pu utiliser du fait de l'absence de réalisation de son préavis ; que la société The New Kase fait valoir que les heures acquises sont portables et peuvent être utilisées soit auprès d'un nouvel employeur soit pendant la période de chômage ; qu'il est exact que l'article L 6323-18 dans sa rédaction applicable à l'époque organisait le transfert des droits acquis au titre du DIF, soit vers le nouvel employeur, soit vers le régime d'assurance chômage ; que du fait de la rupture imputable au l'employeur, le salarié a bien été dans l'impossibilité d'exercer son droit à la formation de sorte qu'il est fondé à solliciter une indemnité en réparation due à une perte de chance d'utiliser ses droits ; que la cour évalue ce préjudice à la somme de 100 € ; (
) ; la société The New Kase étant réputée in bonis au regard de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation de la société, les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire étant couvertes par l'AGS, la présente décision sera opposable à cette dernière et sa garantie ne jouera qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société The New Kase, dans la limite prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en affirmant, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la seule circonstance que l'employeur ait modifié les conditions de rémunération sans l'accord du salarié, justifiait la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, sans spécifier en quoi, eu égard au fait que le salarié avait continué à percevoir chaque mois ses primes variables, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société The New Kase, Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire et Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société The New Kase à payer à ce dernier les sommes de 6.660 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 666 € au titre des congés payés s'y rapportant, de 2.664 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que les sommes de 100 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la chance du droit individuel à l'information, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. A... fait état de manquements fautifs de son employeur constitués par la modification de son contrat de travail résultant de changements unilatéraux affectant sa rémunération et ses attributions (
) ; que M. A... expose :
- que sa rémunération était fixée par un avenant à son contrat de travail initial signé par la société Phone House et lui-même le 5 novembre 2009, lequel prévoyait s'agissant de la part variable :
- une prime calculée en fonction du résultat sur objectif du magasin 210 €
quand le résultat est atteint, avec versement d'un prorata dès que le plancher de 50% était atteint ;
- une prime calculée en fonction du résultat sur objectif du salarié : 90 €
quand le résultat est atteint avec le même plancher fixé ;
- des bonus versés dès que le niveau d'atteinte du résultat est supérieur ou égal à 100 % ;
- une prime P&L en cas de dépassement de l'objectif et dont le mode de calcul était fixé,
- la possibilité de prime supplémentaire à l'occasion de " challenges" ;
- un plafond de 18000 e par an soit 1.500 € par mois;
- que la société The New Kase a complètement modifié la structure des primes en ce qu'elle a :
- supprimé les bonus et les challenges ;
- assujetti le paiement de la prime d'objectif à une nouvelle condition cumulative tenant à l'atteinte d'un taux de performance d'au moins 30 %
fixé discrétionnairement par l'employeur et résultant de l'évaluation mensuelle, du taux de transformation en fonction de la moyenne nationale, de l'indice de vente en fonction de la moyenne nationale et du score visite client mystère ;
- modifié à la baisse le plafond pouvant être atteint en le fixant désormais à 5.328 € an au lieu de 18.000 € ;
- augmenté le montant des objectifs à atteindre de sorte qu'elle ne soit plus contrainte à paiement alors qu'auparavant les objectifs étaient toujours atteints voire dépassés ;
Que M. A... qui produit diverses pièces faisant état du caractère irréaliste des nouveaux objectifs fixés, de l'ajout unilatéral et injuste de critères manipulables ayant pour objectif de le pénaliser, de sa rémunération avec le nouveau système, inférieure de 30 % au précédent, soutient que son employeur ne pouvait modifier sa rémunération sans son accord, et aurait donc dû lui soumettre les modifications qu'il envisageait ; qu'il souligne que la société a présenté au comité d'entreprise un projet qui a emporté son accord tenant à la prise en compte des commissions perçues sur la vente de terminaux nus mais qui n'a pas été appliqué dans les faits, le magasin dans lequel était affecté le salarié ne vendant plus que des coques de téléphones au prix moyen de 30 € HT ;
Que la société The new Kase fait valoir pour sa part :
- que contrairement à ce que soutient le salarié, les annexes définissant la part variable du salaire établies par la société Phone House n'ont jamais été contractualisées et n'ont pas été soumises à la signature du salarié, étant élaborées unilatéralement par l'employeur ;
- l'avenant signé en 2009 avait pour seul objectif de mettre fin à l'ancienne structure de rémunération applicable antérieurement et nécessitait l'accord des salariés car il avait pour effet d'augmenter le salaire fixe tout en conservant le principe d'une rémunération variable, les modalités de calcul n'étant en revanche pas contractualisées ;
- que la société pouvait donc librement modifier les modalités de calcul et d'octroi de la rémunération variable ;
- que les plans de rémunérations unilatéraux de la société Phone House ne pouvaient en tout état de cause être repris en l'état dans la mesure où ils portaient sur des ventes de produits spécifiques à la société Phone House (clé 3 G, nombre de PC, ADS, assurances ce) et devaient être nécessairement adaptés dans le cadre du transfert des contrats de travail ;
- que les nouvelles modalités, conservant la structure de la rémunération variable et la simplifiant ont été présentées au comité d'entreprise et approuvées par lui ;
- que les "challenges" organisés auraient pu permettre au salarié de dépasser le seuil annuel de 18000 E, les challenges n'étant pas plafonnés ;
- la société a garanti pendant le mois d'ouverture l'attribution de 80 % de la prime variable et a réduit de 15 % les objectifs cibles pour la première année pour permettre l'adaptation des salariés aux nouveaux produits ;
- qu'en tout état de cause la modification ne revêt pas l'importance que le salarié lui prête et ne saurait justifier une prise d'acte, M. A... ayant reçu chaque mois des primes variables ;
Que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argumentation des parties ; qu'il ressort des pièces versées par le salarié :
- que le novembre 2009, il a signé un courrier adressé par la société Phone House l'avisant qu'il était promu au poste de conseiller commercial confirmé et précisant "votre rémunération brute mensuelle sera de 834,30 €" ; qu'à cette rémunération contractuelle fixe s'ajoutent un complément variable calculé en fonction des ventes que vous aurez réalisées ; que les modalités de calcul et de paiement de ce complément vous seront précisées dans un document distinct ; que votre salaire minimum brut mensuel ne saurait toutefois être inférieur à 1.655,73 € pour un mois complet travaillé ;
- que le 5 novembre 2009, il a signé un document intitulé "avenant au contrat de travail conseiller commercial", actant qu'à compter du 1er janvier 2010, il "bénéficierait du nouveau système de rémunération mis en place soit une rémunération fixe mensuelle correspondant au salaire conventionnel (1.655,73 6) outre un potentiel de variable mensuel dont le montant et les modalités d'attribution applicables à l'exercice en cours sont précisées dans l'annexe contractuelle jointe" ;
- que par la suite, en 2010, et 2011, lui ont été soumis deux avenants de promotion, l'un en tant que responsable adjoint de magasin, l'autre en tant que responsable de magasin reprenant les mentions de l'avenant du 5 novembre 2009 au chapitre rémunération avec pour seule modification le nouveau montant du salaire conventionnel minimum ; qu'enfin en 2012, il a reçu un courrier lui attribuant le titre de responsable de magasin confirmé, lui précisant qu'à sa rémunération brute mensuelle de 2170 € s'ajoutera un complément variable calculé en fonction des ventes réalisées ; que M. A... communique également les annexes relatives à la rémunération variable pour chacun des postes qu'il a occupés et fixant les seuils rappelés plus haut ; qu'il résulte de la lecture du compte-rendu du comité d'entreprise réuni le 6 août 2013, (seules les pages 1, 4, 5 et 6 sur 11 étant communiquées) que le président-directeur-général de la société The New Kase a présenté les nouvelles composantes de la rémunération variable par ailleurs répertoriées dans un document produit intitulé " projet" faisant état d'une prime variable mensuelle, d'une prime collective, d'un booster individuel et d'une prime annuelle pour les responsables de magasin ; qu'il est fait référence à la vente de "terminaux nus" entrant en ligne de compte pour le calcul de la part variable, la société ne contestant toutefois pas que cette activité n'a pas été exercée ; que les annexes ont valeur contractuelle ainsi qu'il en résulte même de l'accord des parties ; que la société The New Kase ne conteste pas avoir apporté des modifications affectant la rémunération variable ; que peu important l'incidence de celles-ci, la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail, synallagmatique qui est intangible, sauf accord des parties ; (
) ; que par suite, la seule circonstance que l'employeur modifie les conditions de rémunération sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués à son soutien ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance ; que la prise d'acte reconnue justifiée a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. A... peut prétendre à une indemnité de préavis et de licenciement lesquelles ne sont contestées qu'en leur principe par l'intimée ; qu'il convient de lui allouer les sommes respectives de 2.664 € et 6.660 €, outre les congés payés afférents pour l'indemnité de préavis ; que M. A... ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de ses revenus postérieurement à sa prise d'acte ; qu'au regard de son âge au moment de la prise d'acte (27 ans), de son ancienneté (6 ans), la cour lui alloue la somme de 18. 000 € à titre de dommages-intérêts ; (
) ; que sur la demande relative au droit à la formation ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à cette demande ; que M. A... demande à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser ses droits qu'il avait acquis et qu'il n'a pu utiliser du fait de l'absence de réalisation de son préavis ; que la société The New Kase fait valoir que les heures acquises sont portables et peuvent être utilisées soit auprès d'un nouvel employeur soit pendant la période de chômage ; qu'il est exact que l'article L 6323-18 dans sa rédaction applicable à l'époque organisait le transfert des droits acquis au titre du DIF, soit vers le nouvel employeur, soit vers le régime d'assurance chômage ; que du fait de la rupture imputable au l'employeur, le salarié a bien été dans l'impossibilité d'exercer son droit à la formation de sorte qu'il est fondé à solliciter une indemnité en réparation due à une perte de chance d'utiliser ses droits ; que la cour évalue ce préjudice à la somme de 100 € ; (
) ; la société The New Kase étant réputée in bonis au regard de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation de la société, les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire étant couvertes par l'AGS, la présente décision sera opposable à cette dernière et sa garantie ne jouera qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société The New Kase, dans la limite prévue aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
ALORS QUE les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte que le juge doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ; qu'en condamnant la société The New Kase à payer à M. A... diverses sommes au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 7 juin 2014, comme présentant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que la société avait fait l'objet d'une procédure de redressement par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er août 2014, suivi d'un plan de redressement adopté le 25 juin 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société The New Kase ne pouvait être condamnée au paiement de sommes en raison de la rupture du contrat de travail antérieure au jugement d'ouverture, violant ainsi les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-6 du code du commerce.